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12/07/1999 | FRANCE | N°97-42789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rui José X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de la société Lafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseil

ler référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rui José X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de la société Lafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est à dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

Attendu que M. X...
Y... a été engagé le 25 avril 1994 par la société Lafer en qualité de manoeuvre ; que soutenant qu'en dehors de son horaire de 39 heures par semaine, il devait se présenter au dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer les matériaux nécessaires aux chantiers, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'employeur a fourni le texte de la Convention collective du bâtiment, applicable en l'espèce, qui précise en son article 7 :

indemnité de trajet : "l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous forme forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail" ; que le salarié a indiqué de ce chef que les heures dépôt-chantier et chantier-dépôt n'ont jamais été rémunérées ;

qu'en l'espèce, il s'agit là de l'indemnité de trajet telle que prévue à l'article 7 de la convention collective ; qu'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise et qu'il s'ensuit que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Condamne la société Lafer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42789
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Industries du bâtiment - Temps de travail effectif.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Duré du travail - Indemnité de trajet.


Références :

Code du travail L212-4
Convention collective nationale du bâtiment, art. 7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42789
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