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12/07/1999 | FRANCE | N°97-42372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sodimax, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. T

exier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sodimax, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC Seine Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodimax, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 14 mai 1991 par la société Sodimax en qualité de chef du département "bazar" ; qu'il a été promu directeur de magasin le 14 mai 1992 ; qu'il a été licencié le 6 mai 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 1997) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au versement d'indemnités pour licenciement non causé et pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, même si les faits allégués pour justifier un licenciement sont exacts, le licenciement est privé de cause si ces faits ne sont pas la véritable cause du licenciement ;

que M. X... soutenait qu'il avait en réalité été licencié pour que la société Sodimax puisse promouvoir à sa place M. Carlier, le gendre du président de la Sodimax depuis le 9 avril 1994 ; qu'en se contentant d'examiner le caractère réel et sérieux de la cause invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen déterminant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si les conditions de la rupture n'ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait, selon l'arrêt, une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était soutenu que M. X... avait été licencié brutalement, sans avoir reçu aucun avertissement ni remarque, et alors qu'il venait de faire l'objet d'une promotion ; qu'en rejetant la demande formée de ce chef au seul motif que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; qu'elle a, tout le moins encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel en constatant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement a, par là même, dit qu'ils constituaient la véritable cause du licenciement ;

Attendu, ensuite, que l'employeur ayant constaté que la mauvaise gestion du salarié mettait gravement en péril l'entreprise, a fait ressortir que la décision de licenciement ne présentait aucun caractère abusif ni vexatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42372
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42372
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