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12/07/1999 | FRANCE | N°97-42158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Casden Banque populaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, c

onseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Casden Banque populaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Casden Banque populaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Casden Banque populaire le 15 décembre 1977 ; qu'il a été titularisé le 15 décembre 1978 au coefficient 290, pour passer successivement au coefficient 300 en 1979, 375 en janvier 1980 (classification employé) ;

qu'estimant ne pas avoir bénéficié du nombre de points prévus par la Convention collective nationale du personnel des banques lors de son passage au coefficient 320, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 février 1997) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions claires et précises de la Casden qui faisait valoir que M. X... avait dès l'année 1979, bénéficié des coefficients correspondant à la classification "employé", que le passage au coefficient 315 "garçon de recette", non prévu à la classification "employé", constituait une mesure de faveur afin de lui permettre de bénéficier par anticipation de points supplémentaires, qu'ainsi, l'attribution de quatre points -au lieu des quinze- lors de son passage au coefficient 320, avait en réalité été compensée par l'attribution de quinze points lors de l'attribution exceptionnelle du coefficient 315, ce dont il résultait que l'employeur avait parfaitement respecté l'article 52 de la convention puisque le salarié avait perçu en deux temps et de manière anticipée, le nombre de points exigés, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu qu'aux termes de l'article 52 de la convention collective, le salarié qui passe d'un coefficient au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contrevaleur d'une augmentation de 15 points et que M. X... n'avait pas bénéficié de 15 points lors de son passage au coefficient 320, a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casden Banque populaire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42158
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Salaire.


Références :

Convention collective du personnel des banques, art. 52

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (section commerce), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42158
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