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12/07/1999 | FRANCE | N°97-42119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGEM Services, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Côte d'Or, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions

de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Ve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGEM Services, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région Côte d'Or, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CGEM Services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., au service de la société CGEM Services depuis le 1er septembre 1992 en qualité de directeur régional, a été licencié le 9 février 1995 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CGEM Services reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 1997) de la condamner à payer à M. Z..., différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des propres déclarations de M. Z..., dans une lettre adressée à M. Y... le 22 février 1995 en réponse à la lettre de licenciement pour faute grave, que le salarié ne niait pas avoir appuyé, comme l'employeur le lui reprochait, la demande de dommages-intérêts de Mme A... lors de l'entretien préalable au licenciement de cette dernière ; qu'en effet il ressortait des termes de cette lettre rapprochés des témoignages de Mmes A... et B... que M. Z... avait reconnu avoir répondu au conseiller de la salariée en ce qui concerne, notamment, l'exécution par cette dernière des heures supplémentaires, et s'être ainsi substitué, sans y avoir été invité, à l'employeur qui avait gardé le silence ; qu'en se contentant d'examiner les seuls témoignages de Mmes A... et de B... et en en déduisant que M. Z... n'avait pas commis de faute grave sans s'expliquer sur les déclarations de M. Z... dans sa lettre précitée du 22 février 1995, qui avait été versée aux débats et qui établissait l'existence d'un comportement déloyal et hostile envers l'entreprise, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que Mmes A... et C... ne rapportaient aucune attitude, aucun propos traduisant une quelconque hostilité manifestée par M. Z... à l'égard de l'entreprise, sans expliquer en quoi M. Z... qui avait appuyé la demande de dommages-intérêts de Mme A... lors de l'entretien préalable au licenciement de cette dernière n'avait pas commis, en qualité de cadre assistant le directeur général de la société CGEM Services, un acte déloyal envers son employeur et d'hostilité envers l'entreprise constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

alors, en outre, qu'il résultait également des propres déclarations de M. Z..., dans sa lettre en date du 22 février 1995, qu'à l'issue de l'entretien préalable au licenciement de Mme A..., il avait préféré partir et donc refusé de participer à une réunion de travail relative à la réorganisation de l'entreprise à laquelle son employeur l'avait convié ;

qu'en ne s'expliquant pas non plus sur cet aveu de M. Z... concernant le refus qui lui était reproché dans la lettre de licenciement de se réunir avec ses supérieurs hiérarchiques pour traiter des modifications à apporter dans l'organisation de l'entreprise malgré la demande qui lui en avait été faite par son employeur et qui constituait, compte tenu de sa qualité de cadre, une faute grave, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1355 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, à énoncer que l'attestation de M. X... ne pouvait être prise en considération, dès lors qu'il résultait d'une correspondance adressée par ce dernier au directeur général de la société CGEM Services, M. Y..., qu'il avait requis l'éviction de M. Z... sans s'expliquer en quoi cette circonstance permettait de douter de la pertinence du témoignage de M. X... qui, ayant assisté aux faits reprochés au salarié, avait attesté du refus de M. Z... de se rendre à la réunion de travail à laquelle il avait été convié par son employeur, ainsi que du fait que le salarié s'était emparé d'un document confidentiel et avait tenté de partir avec, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CGEM reproche encore à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à M. Z... une somme de 100 000 francs, à titre de prime pour l'exercice 94, alors qu'il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel qu'il avait été convenu que la prime d'objectifs de 1994 serait de 100 000 francs pour une contribution opérationnelle de 600 KF et qu'au 9 septembre 1994, la contribution opérationnelle de la région Centre Est réalisée par M. Z... ne s'élevait qu'à 599 KF ; que M. Z... qui n'avait pas réalisé l'objectif de 600 KF n'était donc pas fondé à solliciter la condamnation de la société CGEM Services à lui payer la somme de 100 000 francs, au titre de la prime 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors que nul ne peut se créer de titre à lui-même ; que, dans ses écritures d'appel, la société CGEM Services avait fait valoir que M. Z... ne pouvait se prévaloir de budget et d'estimation pour prétendre au paiement d'une prime de résultat et qu'au surplus il se référait à des comptes inexacts ; qu'en retenant qu'il résultait du budget de la région Centre Est pour l'année 1995 qu'au 9 décembre 1994 la contribution opérationnelle de cette région s'élevait à 599 KF et ouvrait droit au profit du salarié à une prime de résultat sans même rechercher si ledit budget n'avait pas été établi par M. Z... lui-même et s'il n'était pas entaché d'erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société CGEM n'a pas soutenu devant la cour d'appel que M. Z... s'était créé un titre à lui-même mais s'est bornée à alléguer qu'il se référait à des comptes inexacts, sans étayer cette allégation, par des éléments précis ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appliquant la convention des parties, a constaté qu'au jour de la rupture les conditions d'octroi de la prime étaient remplies ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGEM Services aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGEM Services à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42119
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-42119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42119
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