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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 97-41.866 formé par Mme Carmen Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 97-41.867 formé par M. Raymond A..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre) au profit :

1 / de l'EARL Samsonflor, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL Samsonflor, domicilié ...,

3 / de M. Z..., représentant des cr

éanciers au redressement judiciaire de l'EARL Samsonflor, domicilié ...,

4 / de la CGEA de Rennes,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 97-41.866 formé par Mme Carmen Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 97-41.867 formé par M. Raymond A..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre) au profit :

1 / de l'EARL Samsonflor, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL Samsonflor, domicilié ...,

3 / de M. Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EARL Samsonflor, domicilié ...,

4 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-41.866 et M. 97-41.867 ;

Attendu que Mme Y... et M. A... ont été engagés par la société Samsonflor en qualité d'horticulteurs, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour des travaux saisonniers effectués, pour la première, entre le 22 septembre 1981 et le 30 juin 1985, et pour le second, entre le 26 octobre 1983 et le 31 mars 1989 ; qu'après avoir ensuite bénéficié d'un engagement à durée indéterminée, à compter respectivement du 30 juin 1985 et du 21 août 1989, ils ont été licenciés pour motif économique le 15 décembre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et de contester le caractère réel et sérieux de leur licenciement ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme Y... et M. A... font grief aux arrêts attaqués de n'avoir pas requalifié leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les emplois saisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée successifs avaient été conclus, non pas pour une même activités saisonnière, mais pour des saisons différentes et spécifiques répondant au caractère cyclique des cultures, lié à des contraintes naturelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail et la cause de cette mesure résultant soit de difficultés économiques, soit d'une mutation technologique soit d'une réorganisation de l'entreprise ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. A... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans leur lettre de licenciement consistait en une baisse des résultats de l'entreprise et une situation financière difficile nécessitant une compression des charges d'exploitation, a décidé que ce motif était suffisant pour fixer les limites du litige et s'avérait être matériellement vérifiable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement qui se bornait à invoquer la baisse des résultats, sans énoncer les conséquences de cette situation sur l'emploi, ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier, les arrêts rendus le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41866
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41866
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