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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Waterair Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur,

M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Waterair Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Waterair Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que par "lettre-contrat" du 6 août 1993, la société Waterair Industrie a donné mission à M. X... d'"assurer l'ensemble des responsabilités de la direction et de la gestion d'une société, dont elle avait décidé de faire l'achat, sur la base d'un plan de développement élaboré avec notre participation active et arrêté d'un commun accord" ;

que se prévalant d'un contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que M. X... n'était pas salarié de la société Waterair Industrie, et le débouter de ses demandes précitées, la cour d'appel énonce que le seul élément d'appréciation est la lettre du 6 août 1993, dans laquelle la société Waterair confirme les points essentiels convenus entre les parties, "pour développer notre collaboration et construire notre avenir" :

indiquant qu'elle concluera courant septembre l'achat d'une petite société spécialisée dans la vente/construction de piscine, rappelant les buts de cet achat pour le groupe et les moyens à mettre en oeuvre à ces fins à savoir : "développer cette entreprise par le segment moyen, haut de gamme et lui donner rapidement une grande capacité commerciale et technique propre à lui assurer notoriété et prépondérance sur son créneau" ; que la société Waterair annonce à Jean-Jacques X... que sa "mission sera d'assurer l'ensemble des responsabilités de la direction et de la gestion de cette entreprise, sur la base d'un plan de développement élaboré avec notre participation active et arrêté d'un commun accord" ; que "passé cette phase de préparation que l'on peut estimer à six mois", il exercera "son mandat en toute indépendance sur la base d'un plan de performance mensuel élaboré préalablement d'un commun accord" ; que la rémunération de son "mandat" sera constituée d'un fixe de 500 000 francs mensuel brut, plus véhicule de fonction plus

remboursement des frais de mission ; qu'aucun des termes de ce courrier n'est propre au contrat de travail, étant observé que la société Waterair y exprime clairement son intention de laisser à la société Tahiti Piscines un caractère autonome et que le mot "collaboration" n'a pas un sens juridique précis ; qu'en revanche, le mot "mandat" employé à trois reprises par la société Waterair, désigne un type de convention distinct du contrat de travail et que la description de la "mission" et non pas du "poste" ou de "l'emploi" confiée à Jean-Jacques X..., correspond aussi à celle de dirigeant social, catégorie de mandataire qui le cas échéant n'est pas titulaire de parts sociales, reçoit pour l'exercice de ces fonctions une rémunération soumise à certaines cotisations et est soumis au contrôle économique de la maison mère ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les obligations imposées à M. X... par la "lettre contrat" du 6 août 1993, d'une part, d'établir des "tableaux de bord mensuels" et de rendre compte de son activité chaque trimestre et, d'autre part, d'accepter une clause de non-concurrence sans contrepartie pécuniaire pour une longue durée, et concernant une aire géographique étendue, n'étaient pas de nature à caractériser un lien de subordination, et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Waterair Industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41846
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41846
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