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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements J. Gaffie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Francois X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Te

xier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements J. Gaffie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Francois X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'exploitation des Etablissements J. Gaffie, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Gaffie, le 21 octobre 1975, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il a reçu un avertissement pour des manquements professionnels le 30 décembre 1994 et a été licencié pour faute grave le 10 février 1995 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que commet une faute grave le salarié qui, après avoir reçu un avertissement sanctionnant son attitude de dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, persiste dans cette attitude en contestant, dans une lettre adressée à son employeur, la compétence professionnelle de ce même supérieur hiérarchique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, que le caractère réel et sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement et non à celle de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en se bornant à relever que les documents justifiant le licenciement étaient postérieurs à la date de convocation à l'entretien préalable pour en déduire que le licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en ne précisant pas les dates des éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler si elles étaient ou non antérieures à l'entretien préalable et/ou à la notification du licenciement et a donc privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, que la date des éléments de preuve produits pour justifier un licenciement ne se confond pas avec la date des faits reprochés à l'appui de ce licenciement ni avec celle à laquelle l'employeur en a

eu connaissance ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les graves manquements professionnels commis par le salarié n'étaient pas connus de l'employeur au moment de la convocation à l'entretien préalable, bien avant qu'il reçoive, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, des réclamations écrites de la part de clients, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par un avertissement ; que les mêmes faits ne pouvaient faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'article 9 de l'annexe mensuelle de la convention collective métallurgie de la région Midi-Pyrénées, applicable en l'espèce, dispose que la prime d'ancienneté est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé ; qu'en décidant que la prime d'ancienneté de M. X... devait être calculée sur la base de son salaire réel, la cour d'appel a violé le texte conventionnel ; alors, ensuite, que l'existence d'un usage suppose que soient réunis les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que l'avantage consistant à calculer la prime d'ancienneté sur le salaire réel plutôt que sur le salaire minimum avait bénéficié à l'ensemble du personnel ou même à une catégorie déterminée de salariés, ni que cette pratique avait été continue et régulière de la part de l'employeur, ce qui excluait une pratique générale et constante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en ne relevant pas que l'avantage consistant à calculer la prime d'ancienneté sur le salaire réel était prévu par le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que l'article 3, alinéa 2, des clauses générales de cette même convention prévoit seulement que celle-ci ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'établissement antérieurement à son entrée en vigueur ; que ce texte s'applique aux seuls avantages individuels acquis, c'est-à-dire, aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, à ceux résultant d'une convention collective antérieurement applicable dans l'entreprise et qui aurait été dénoncée ou remise en cause sans être remplacée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le salarié aurait acquis, du fait d'une convention collective antérieurement dénoncée ou remise en cause, le droit à une prime d'ancienneté

calculée sur son salaire réel, la cour d'appel a violé l'article 3 des clauses générales de la convention collective de la métallurgie de la région Midi-Pyrénées, l'article 9 de l'annexe mensuelle de cette convention et l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur calculait la prime d'ancienneté sur la base du salaire réel, a fait ressortir que ce mode de calcul procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamnde la société d'exploitation des Etablissements J. Gaffie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des Etablissements J. Gaffie à payer à M. X... la some de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41809
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur - Elément du salaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faits déjà sanctionnés par un avertissement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41809
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