Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce dernier texte : " Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnait qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société SGI France Nord depuis le 23 février 1990, a refusé le 24 février 1995 la modification de son contrat de travail proposée le 15 février 1995 par l'employeur, consistant en une réduction de la durée du travail et un changement de lieu de travail ; que, le 1er mars 1995, il s'est présenté sur son lieu de travail et a fait constater par huissier que l'employeur refusait de lui fournir du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 1995 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié, le 27 mars 1995, pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que seule la réduction du temps de travail proposée le 15 février 1995 constituait une modification du contrat mais non le changement du lieu de travail, de sorte que si l'employeur était tenu de fournir au salarié un travail à temps plein pendant le délai légal de réflexion d'un mois, M. X..., lui, ne pouvait prétendre se maintenir sur le même lieu de travail pendant ce délai et qu'il n'existait à la date du 1er mars 1995, aucun manquement de l'employeur de nature à caractériser une rupture du contrat de travail, qui lui aurait été imputable ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur ayant licencié le salarié, il lui appartenait de se prononcer sur la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.