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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de l'association Sportive de Chelles et Cheminots, dont le siège est Mairie de Chelles, 77500 Chelles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseille

r rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de l'association Sportive de Chelles et Cheminots, dont le siège est Mairie de Chelles, 77500 Chelles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1989, par l'Association sportive de Chelles et cheminots en qualité de moniteur de tennis, pour une base mensuelle d'environ cinquante heures ; qu'entre 1990 et 1993, son horaire a été sensiblement réduit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires et congés payés y afférents et indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires pour les saisons 1991-1992 et 1992-1993, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a, par une décision motivée, estimé que la réduction des heures de cours pour les saisons 1991-1992 et 1992-1993 s'était faite avec l'accord du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41714
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41714
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