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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Papara, PK 30 Côté Mer, 98000 Papeete (Polynésie-Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit du Territoire de la Polynésie-Française, domicilié 98000 Papeete (Polynésie-Française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, co

nseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Papara, PK 30 Côté Mer, 98000 Papeete (Polynésie-Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit du Territoire de la Polynésie-Française, domicilié 98000 Papeete (Polynésie-Française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du Territoire de la Polynésie Française, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'Outre-Mer alors en vigueur dans le territoire de la Polynésie Française et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1982, par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, en qualité d'adjoint au chef du bureau de presse et de la vice-présidence du Conseil du Gouvernement ; que son contrat de travail indiquait qu'il était soumis aux dispositions du code du travail d'Outre-Mer et conclu pour la durée du mandat du vice-président du Conseil de Gouvernement du Territoire ; qu'à la suite des changements institutionnels intervenus dans le territoire en 1984, le contrat de travail s'est poursuivi, le vice-président du territoire étant devenu président du gouvernement du Territoire ; qu'en avril 1987, le salarié a été informé qu'à la suite de la démission du président du Territoire et de l'élection d'un nouveau président, son contrat de travail devait être considéré comme venu à expiration ; qu'en invoquant le bénéfice de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration du Territoire, le salarié a saisi le tribunal du travail en réclamant le paiement de rappels de salaire, le paiement de frais de voyages pour congés en Métropole, des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, sous réserve de l'engagement pris par le Territoire de régulariser sa situation en ce qui concerne les congés payés, la cour d'appel énonce, par motifs propres, que le contrat de travail du salarié doit être qualifié de politique et d'intimement lié à la personne de l'employeur, que les tâches accomplies par le salarié étaient incompatibles avec une fonction de nature administrative et que l'annulation par le Conseil d'Etat de la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale en date du 10 janvier 1985 et de l'arrêté en conseil des ministres du Président du gouvernement du Territoire du 19 février 1985 portant création de services dits de "cabinet" est sans incidence sur le sort du litige, d'autant que le principe même d'un régime spécifique applicable aux personnels dits de "cabinet", hors convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, n'est pas contraire aux termes et conditions du contrat de travail accepté par le salarié ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que la convention collective précitée n'est pas applicable au salarié qui relève du seul code du travail d'Outre-Mer et que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée qui a pris fin au terme du mandat du vice-président du gouvernement du Territoire ;

Attendu cependant que les textes instituant un régime spécifique applicable aux personnels des services dénommés "cabinets" ont été déclarés illégaux par arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 1995 et qu'aucun régime dérogatoire n'est prévu pour ces personnels par le code du travail d'Outre-Mer applicable au contrat de travail du salarié ;

Attendu, en outre, que le contrat de travail du salarié qui selon les constatations des juges du fond pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties de manière anticipée et s'est poursuivi, sans nouvel écrit, lorsque le vice-président du gouvernement du Territoire est devenu président du Territoire, est un contrat de travail à durée indéterminée ;

Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait du contrat de travail de l'intéressé qu'il avait été recruté par contrat en réalité à durée indéterminée comme agent contractuel - non-fonctionnaire - de l'administration du Territoire, et alors qu'il lui appartenait de statuer sur les conditions dans lesquelles le contrat avait été rompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions donnant acte de l'engagement du Territoire de régulariser la situation de l'intéressé en ce qui concerne ses congés payés, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne le Territoire de la Polynésie Française aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41654
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41654
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