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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de santé chirurgicale, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section activités diverses), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller ra

pporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison de santé chirurgicale, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section activités diverses), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Maison de santé chirurgicale, employeur de Mme X..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 décembre 1996) de l'avoir condamnée au paiement de primes de vacances et de primes de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou un usage qui s'est instauré dans l'entreprise à la seule condition d'observer dans l'application de la décision la remettant en cause, un délai de prévenance suffisant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble du personnel a été avisé par note de service de cette modification ; que pour la première prime un délai de deux mois a été respecté et pour la seconde, un délai de 8 mois ;

Mais attendu que la dénonciation d'un usage n'est opposable aux salariés concernés que si elle a été précédée d'une information donnée aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur s'était borné à dénoncer l'usage par une simple note affichée dans l'entreprise, a légalement jusitifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Maison de santé chirurgicale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41637
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Conditions - Affichage insuffisant.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section activités diverses), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41637
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