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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soabraydis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Georges A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporte

ur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soabraydis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Braye,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Georges A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Soabraydis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de chef-boucher au service de la société Soabraydis, a été licencié le 17 novembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave, le fait pour un responsable d'un rayon alimentaire de faire mettre en vente des produits dont la date de consommation était périmée ; qu'en l'espèce, la société Soabraydis avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, soutenu qu'"en donnant l'ordre" à M. Z... de déballer des produits préemballés de charcuterie, ce qui faisait disparaître la date limite de vente, M. A... en tant que chef du rayon boucherie avait commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les attestations de trois clientes indiquant seulement ne pas avoir vu des crépinettes en vente, le 5 novembre 1994, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'examiner "tous" les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il résultait de l'attestation de M. X... retenue par la cour d'appel, que M. A... avait refusé de fournir à M. Y... les bons de livraison des crépinettes et ce, avec un comportement incorrect, griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette attestation est insuffisante pour établir la matérialité des griefs invoqués à l'encontre de M. A..., ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Soabraydis avait fait valoir dans ses conclusions que la rémunération forfaitaire prévue pour le personnel d'encadrement n'est pas établie d'après un forfait d'heures mais en fonction des obligations de poste ; que la cour d'appel, qui relève que le forfait d'heures pris en compte pour établir la rémunération de M. A... était inférieur à celui exécuté et qui fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de ce dernier sur la base d'un temps de travail de 55 heures par semaine, ne répond pas à ces conclusions et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relève que les dépassements de 48 heures par semaine étaient fréquents pour "les employés du rayon boucherie et qui fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. A... sur la base d'un temps de travail de 55 heures par semaine, le supermarché étant ouvert 44 heures 45 par semaine, sans justifier que M. A... effectuait personnellement 55 heures par semaines, ne motive pas sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondés de défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que les bulletins de salaire produits mentionnaient que la rémunération forfaitaire versée correspondait à un horaire de 39 heures hebdomadaires et qu'il était établi que le salarié effectuait un temps de travail effectif supérieur à l'amplitude des heures d'ouverture du magasin et égal à 55 heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soabraydis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soabraydis à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41588
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41588
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