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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances UAP-Vie, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil Vie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant Saint-Pierre la Rivière, 82200 Moissac,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient pré

sents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances UAP-Vie, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil Vie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant Saint-Pierre la Rivière, 82200 Moissac,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil Vie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa Conseil Vie de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la compagnie d'assurances UAP-Vie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu que les fonctions de M. X..., employé par la compagnie l'UAP-Vie en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, ont cessé à compter du 1er janvier 1988 ; qu'en ce qui concerne, le paiement des commissions, le contrat de travail du salarié comportait les dispositions suivantes : "une fraction égale à 8/9e de la commission totale calculée est versée à titre d'acompte lors de l'émission de chaque contrat, étant entendu que cet acompte ne sera acquis qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes de la première année d'assurance. Il est rappelé, à ce sujet, qu'en matière d'assurance vie, le paiement des primes a un caractère facultatif pour le contractant ; en cas d'abandon prématuré du paiement des primes d'un contrat au cours de la première année d'assurance, il est alors procédé à l'ajustement de la fraction de commission versée à titre d'acompte lors de l'émission. Cet ajustement est effectué au prorata des sommes effectivement versées sur les primes de la première année d'assurance. Le solde de la commission d'acquisition est versé au terme de la deuxième année d'existence du contrat sous réserve du paiement effectif des primes relatives à la deuxième année d'assurance. Ce solde est alors définitivement acquis. En cas de cessation des effets du contrat de travail, les ajustements portant sur les acomptes de commissions relatifs aux contrats dont le paiement des primes est abandonné par les contractants au cours de la première année d'assurance ainsi que les soldes de commissions d'acquisition relatifs aux contrats atteignant leur deuxième année d'existence seront, à compter de la date de cessation de fonctions du titulaire du contrat de travail, inscrits à un compte de commissions à régler. En raison des modalités prévues pour le versement des commissions, ce compte ne pourra être arrêté qu'à l'expiration d'un délai minimum de trente mois à compter de l'émission du dernier contrat qui aura été apporté par le titulaire du contrat de travail. Si à ce moment, l'arrêté du compte de commissions à régler fait apparaître un solde en sa faveur, celui-ci lui sera alors immédiatement versé, dans le cas contraire, il devra restituer sans délai le trop-perçu". Que la société UAP-Vie a saisi, le 28 janvier 1994 le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la condamnation de M. X... à lui verser une somme avec intérêts au taux légal ;

Attendu que pour rejeter cette demande en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué énonce que le fait qu'une reprise de commissions puisse à l'issue d'un délai de 30 mois être effectuée sur les commissions déjà versées au conseiller en épargne et prévoyance, pour tenir compte des éventuelles résiliations de contrat effectuées par les souscripteurs, ne saurait faire considérer que le salarié percevait des avances de commissions qui seraient des sommes non soumises à cette prescription quinquennale ;

qu'en effet, les dernières stipulations contractuelles liant les parties prévoient les assiettes de calcul du taux de commissions concernant les divers produits UAP, lesquelles se basent toutes sur le "capital à commissionner" ; que le capital à commissionner apparaissant sur les contrats, la commission est donc susceptible d'être déterminée à l'avance ; qu'il s'agit de commissions payables lors de la souscription du contrat, même si elles ne sont versées que pour partie ; que, compte tenu de ce qui précède, ces commissions correspondent bien à des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement portait sur un trop perçu de commissions, après apurement du compte, qui était constitué de sommes qui n'étaient pas payables à des termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance, ce dont il résultait que cette action n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41586
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Prescription - Trop perçu de commissions.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41586
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