La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-41563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

-l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus anc

ien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

-l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1986 par la société La Rayonnante, en qualité de chef de secteur, responsable de l'agence de Clermond-Ferrand, a été licencié pour faute grave le 9 juin 1995, après mise à pied conservatoire du 24 mai 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1997), de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation par M. X... de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'abord, que la protection des intérêts légitimes de l'entreprise exige d'interpréter les dispositions d'une clause de non-concurrence, en recherchant l'intention commune des parties ; qu'en l'espèce, l'intention commune des parties telle qu'elle ressort de l'analyse des clauses insérées dans les contrats de travail de 1986 et 1988, était d'interdire au salarié de s'intéresser, directement ou indirectement, aux clients ou anciens clients de la société La Rayonnante avec lesquels il avait été en contact ; que les juges du fond ont réduit l'objet de la clause de non-concurrence, au point de la priver de tout effet en le réduisant à une simple interdiction de visiter des clients, et ce du fait d'une lecture strictement littérale de la stipulation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la société La Rayonnante faisait valoir que M. X... avait été immédiatement après son licenciement recruté par une société concurrente, que dans le cadre de ses nouvelles fonctions il avait été nécessairement en contact avec au moins deux clients ou anciens clients de la société La Rayonnante

(hôtel Frantour et société Castorama) qui ont choisi en juin et août 1995 comme nouveau prestataire de services, le nouvel employeur de M. X... ; qu'en retenant cependant que la société La Rayonnante n'avait "pas démontré ni même allégué que M. X... avait continué de visiter sa clientèle dans l'année suivant la rupture", les juges du fond ont dénaturé les conclusions d'appel et, en conséquence, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que tout jugement doit comporter des motifs ; que les juges du fond ne peuvent se référer aux documents de la cause sans les viser et les analyser sommairement ; qu'en estimant que la société La Rayonnante ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... avait continué de visiter sa clientèle dans l'année suivant la rupture, sans viser ni analyser les éléments de preuve fournis et sans expliquer en quoi ces documents étaient insuffisants pour établir la réalité des faits allégués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à interpréter une clause de non-concurrence dont les termes étaient clairs et précis ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et par une décision motivée, que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne démontrait pas que M. X... aurait violé la clause de non-concurrence lui interdisant pendant un an de visiter la clientèle dont il s'occupait pour le compte de son ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était non fondé et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que commet une faute grave le cadre qui adopte une attitude méprisante, irrespectueuse et inique à l'égard de ses subordonnés, et qui fait preuve d'une extrême rigidité dans les rapports collectifs rendant impossible tout dialogue social, dans l'établissement qu'il dirige de sorte que le climat social s'en trouve profondément altéré, au point de rendre nécessaire une intervention directe de la direction générale et ce afin d'éviter le déclenchement d'une grève tendant à protester contre l'attitude du chef d'agence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, ensuite, que la réalité et l'importance d'un motif de licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'ampleur des fautes reprochées à M. X... et justifiant son licenciement le 9 juin 1995, la cour d'appel a pris en considération des écrits publiés et des évènements survenus au cours des mois de novembre et décembre 1995 ; qu'en se fondant ainsi sur des faits et des actes postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail pour en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement et de former

sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ne fait donc pas supporter à une seule partie la charge de la preuve mais en organise le partage ;

qu'en l'espèce, en faisant directement grief à la société La Rayonnante de n'avoir rapporté "aucun élément faisant état d'insultes et brimades, ni d'absence de respect des salariés de M. X...", et en affirmant péremptoirement que les faits reprochés à M. X... n'auraient été "que la mise en oeuvre, peut-être éventuellement de façon abrupte, des décisions et de la politique de la direction", sans rechercher si l'attitude adoptée spontanément par le chef d'agence, à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité et ses carences dans l'organisation des chantiers, ne justifiaient pas qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve en matière de licenciement et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit la prouver et que la cour d'appel, pour apprécier les fautes reprochées au salarié, pouvait se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la rupture ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient que la mise en oeuvre des décisions et de la politique de la direction, même si elle s'était effectuée de façon abrupte ; qu'elle a pu estimer que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave et a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rayonnante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Rayonnante à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41563
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Charge de la preuve - Eléments de preuve postérieurs à la rupture.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award