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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Sociale (CFPPS), dont le siège est ..., et encore ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texi

er, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Sociale (CFPPS), dont le siège est ..., et encore ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 décembre 1982 par le Centre de formation professionnelle et de promotion sociale (CFPPS) en qualité de secrétaire animatrice ; que ses attributions ont été redéfinies par une lettre de l'employeur du 2 février 1991 ; qu'estimant avoir été déclassée professionnellement, la salariée a refusé de signer l'avenant ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés de ce que son contrat de travail a été modifié et que cette modification n'étant pas justifiée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord du 2 février 1991 n'avait fait que préciser les attributions de la salariée, qui correspondaient au profil de son poste tel qu'il avait été initialement défini ; qu'elle a pu décider que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement résultait du refus de la salariée de signer l'avenant au contrat et procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41518
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41518
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