La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-41417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serete Constructions, venant aux droits de la société Stecc, société anonyme , dont le siège est 20, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Carmen X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Marne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 jui

n 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serete Constructions, venant aux droits de la société Stecc, société anonyme , dont le siège est 20, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Carmen X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Marne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Serete Constructions, venant aux droits de la société Stecc, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 avril 1990 par la société Stecc en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 1994, après mise à pied conservatoire du 27 juin 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1997) d'avoir considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la rétrogradation décidée par l'employeur est d'ordre disciplinaire si elle sanctionne des faits considérés par lui comme fautifs ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire pour insuffisance professionnelle fautive, qu'elle a refusé de se soumettre à cette mesure et que son employeur a dû entamer une procédure de licenciement fondée sur ce refus ; que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la sanction était nulle pour être fondée sur une insuffisance professionnelle, ce qui excluait, selon la cour d'appel, qu'elle ait pu être justifiée par une faute de la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait sanctionné une insuffisance professionnelle considérée par lui comme fautive, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que le refus par un salarié de se soumettre à une modification substantielle de son contrat de travail, pour motif disciplinaire ou non, aboutit nécessairement au licenciement du salarié si l'employeur refuse la continuation du travail dans les conditions antérieures et que le licenciement qui prend pour motif le refus d'un salarié opposé à une mesure d'ordre disciplinaire n'est pas nécessairement fondé sur une faute grave ; que dès lors, en

l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir détourné la procédure de licenciement en prononçant une mesure disciplinaire à l'encontre de Mme X... puisque l'employeur était contraint de la licencier et qu'il n'évitait pas nécessairement de lui payer des indemnités de licenciement, que la cour d'appel n'ayant pas considéré que la mesure de rétrogradation était nulle, elle devait alors considérer que le licenciement fondé sur le refus opposé par Mme X... à une modification substantielle de son contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié a le droit de refuser la modification de son contrat de travail même si cette modification résulte d'une sanction disciplinaire ; que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail n'est pas fautif et que ne constitue pas une cause de licenciement , le licenciement du salarié fondé sur son seul refus ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été rétrogradée et que la lettre de licenciement invoquait comme motif de rupture le refus de sa rétrogradation a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serete Constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serete Constructions à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41417
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Droit du salarié de la refuser, même après une faute grave - Refus non fautif d'une rétrogradation.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award