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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... des Champs, 75006 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de la société Vanguard, venant aux droits de la société Dephi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conse

iller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... des Champs, 75006 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de la société Vanguard, venant aux droits de la société Dephi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vanguard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par contrat à effet du 2 mai 1990 en tant que directeur du développement et de la promotion de la société Dephi, a perçu son salaire jusqu'au 25 février 1991 ; que le 27 mai 1991, M. X... a été nommé administrateur et directeur général salarié de la société Groupe Axiome qui avait racheté, le 8 mai 1991, la société Dephi à la société Atou à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière société ; que le 27 décembre 1991, M. X... a été également nommé directeur général administrateur non salarié de la société Dephi, aux droits de laquelle vient la société Vanguard ; que le 8 novembre 1993, les mandats d'administrateur et de directeur général de M. X... au sein des sociétés Axiome et Dephi lui ont été retirés ; estimant que ces décisions entraînaient la remise en vigueur du contrat de travail qui le liait à la société Dephi, qui aurait été suspendu, selon lui, dès le 1er juillet 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration ou, à défaut, en paiement de salaires et d'indemnité de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1997) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir constaté la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, viole l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que M. X..., qui avait été engagé par la société Dephi à effet du 2 mai 1990 en qualité de directeur du développement et de la promotion et n'avait pas été licencié, aurait été démissionnaire sur la seule considération "qu'à compter du 21 mars 1991, M. Michel X... a cessé de se comporter comme un salarié de la société Dephi" ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que M. X... avait été engagé par la société Dephi à effet du 2 mai 1990 en qualité de directeur du développement et de la promotion et n'était devenu mandataire social de cette société que le 21 décembre 1991, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que M. X... avait participé après la fin mars 1991 à la négociation de la vente d'actifs de la société Dephi (survenue le 8 mai 1991 au profit de la société Axiome pour la somme de 2 000 000 francs ainsi que l'avaient constaté les premiers juges), retient que M. X... n'aurait plus été salarié à cette époque et depuis le 21 mars 1991 parce qu'il n'aurait plus eu alors "une réelle activité technique" notion sans intérêt à l'époque considérée où M. X... n'était pas encore mandataire social de ladite société ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'était plus exécuté par les parties depuis le 21 mars 1991, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. X..., qui n'occupait plus un emploi effectif dans la société au sens de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 lorsqu'il est devenu mandataire social, ne pouvait se prévaloir de la suspension de son contrat de travail initial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Conadmne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vanguard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41298
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre section A), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41298
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