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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... Bordères-sur-l'Echez,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Clinique Mailhe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller,

Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... Bordères-sur-l'Echez,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Clinique Mailhe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Clinique Mailhe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 février 1997), que Mme X... est entrée au service de la Clinique Mailhe en qualité de surveillante en 1986 ; qu'en avril 1992, son employeur, en application de la nouvelle convention collective, lui a notifié sa qualification de "surveillante générale chargée du personnel" ; qu'un document daté du 31 décembre 1993, établi par la direction de la clinique, décrit provisoirement la fonction de Mme X... pour le premier semestre 1994 et indique qu'elle a en charge l'organisation des soins avec l'intérim de la surveillance du bloc opératoire et la gestion du personnel ; qu'en juin 1994, Mme X... a écrit au directeur de la clinique qu'elle n'acceptait pas que la surveillante chargée du bloc opératoire ne soit plus placée sous sa responsabilité, alors que depuis 14 ans, elle supervisait le fonctionnement de cette unité, et informait son employeur qu'elle considérait ceci comme une modification de son contrat ; que le directeur de la clinique lui répondait qu'il avait nommé une surveillante générale à ce poste, alors que Mme X... s'était montrée incapable d'assurer l'intérim qui lui avait été confié ; que c'est dans ces circonstances que Mme X... saisissait la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater que la Clinique Mailhe avait tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... soutenait, en cause d'appel, qu'en sa qualité de surveillante générale chargée du personnel, elle avait toujours supervisé le service du bloc opératoire, lequel était par ailleurs en principe placé sous la responsabilité directe d'une surveillante de bloc, qu'il lui avait été ensuite demandé, le 31 décembre 1993, d'assumer, provisoirement, outre ses fonctions propres, l'intérim de la surveillance directe du bloc opératoire, la clinique ayant décidé de ne pas pourvoir ce poste, par souci d'économie, et que lorsqu'une surveillante de bloc avait ensuite finalement été recrutée, ce poste avait été rattaché à la direction générale de la clinique, échappant corrélativement à son autorité ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher, s'agissant de la réalité de la modification invoquée, si, indépendamment de la courte période pendant laquelle elle avait directement exercé les fonctions de surveillante du bloc opératoire, Mme X... avait ou non effectivement supervisé ledit service ; qu'en relevant, dès lors, pour nier la réalité même de cette modification, qu'il s'évinçait du "document du 31 décembre 1993" qui, décrivant provisoirement la fonction de Mme X... pour le premier semestre 1994, indiquait qu'elle avait en charge l'organisation des soins avec l'intérim de la surveillance du bloc opératoire, que "la fonction de Mme X... était provisoire et de nature intérimaire", et non définitive, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... avait établi, à partir de l'attestation de M. A..., lequel avait exercé les fonctions de directeur de la clinique entre 1984 et 1988, que la surveillante du bloc opératoire exerçait bien à cette époque ses fonctions sous sa responsabilité, soit qu'elle supervisait bien, ainsi qu'elle l'affirmait, le service du bloc opératoire en sa qualité de surveillante générale de la clinique chargée du personnel ; qu'en se bornant à relever que cette attestation se rapportait à une période antérieure à celle concernée, sans rechercher si elle ne constituait pas au moins un indice corroborant les prétentions de la salariée, dont la qualification était par ailleurs ensuite demeurée identique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel constate que, dans cette attestation, M. A... attestait que "Mme Z..., surveillante du bloc opératoire, exerçait ses fonctions sous la responsabilité de Mme X..." ; qu'en relevant, dès lors, à l'appui de sa décision, que cette attestation n'était pas "explicite sur la réalité des responsabilités effectivement exercées par Mme X... de nature à lui attribuer un pouvoir hiérarchique spécifique sur le bloc opératoire", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas,

ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment des responsabilités liées au service du bloc opératoire, Mme X... ne s'était pas vu retirer également les responsabilités qui étaient auparavant les siennes en matière de gestion du personnel, telles qu'elles étaient rappelées par l'avenant à son contrat de travail du 25 avril 1992, dans lequel il était précisé qu'elle avait la qualification de "surveillante générale chargée du personnel", ainsi qu'il résultait, notamment, du nouvel "organigramme directionnel" de la clinique qu'elle versait aux débats et qui indiquait que Mme Josette Y..., jusqu'alors secrétaire de direction, devenait "chargée du personnel", la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a constaté que la surveillance du bloc opératoire avait été confiée à Mme X... à titre intérimaire ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir les griefs du moyen, que la nomination d'une surveillante du bloc opératoire n'entraînait pas modification du contrat de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Mailhe ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41276
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41276
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