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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACDS Prévention sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présent

s : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACDS Prévention sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société ACDS Prévention sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 25 avril 1980, par la société ACDS Prévention sécurité en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a été licencié le 9 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il ne résulte pas des débats, oraux ou écrits, que le moyen tiré de l'abus de droit de l'employeur de changer les conditions de travail du salarié ait été invoqué ; qu'en soulevant d'office un tel moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que le refus par un salarié de continuer le travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave ; qu'en l'espèce, l'emploi d'un agent de sécurité, de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, constitue, selon la convention collective applicable, une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'abus de droit ou la discrimination qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; alors, enfin, que des absences irrégulières et injustifiées et le refus catégorique du salarié d'exécuter sa mission de surveillance et de sécurité conformément au règlement intérieur de l'ACPDS-PS et aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité précisant les modalités spécifiques relatives aux jours travaillés

dans la profession de surveillance et sécurité, constituent à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la réalité des absences du salarié et ses refus de travailler, ne pouvait dire le licenciement intervenu pour ces motifs dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un refus de travailler ou des absences, mais qu'il était lié aux revendications qu'il avait régulièrement présentées en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACDS Prévention sécurité aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41162
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Licenciement lié aux revendications présentées en matière d'hygiène et de sécurité - Absence de cause réelle.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41162
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