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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaspard, dont le siège est 59584 Marly Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ... de Lomagne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, c

onseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaspard, dont le siège est 59584 Marly Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ... de Lomagne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Gaspard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 24 janvier 1997 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X..., pouvait refuser sans commettre de faute la modification de son contrat et d'avoir condamné ladite société à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la réduction de son secteur de prospection constituant pour le représentant de commerce une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de refuser cette modification ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaspard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaspard ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaspard à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41126
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41126
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