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12/07/1999 | FRANCE | N°97-41038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référend

aire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), que M. X..., employé depuis 1975 de la Banque nationale de Paris (BNP) et depuis 1993 comme sous-directeur d'agence principal, a été convoqué pour le 27 février 1996 à un entretien préalable puis informé par lettre du 29 février qu'il se trouvait sous le coup d'une révocation et qu'il pouvait saisir le conseil de discipline par application de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ;

que, saisi sur sa demande, ce conseil s'est déclaré en partage de voix le 15 avril 1996 ; que, par lettre du 17 avril 1996, la BNP a notifié à M. X... sa révocation à effet du 19 avril 1996 pour fautes graves ; que, par lettre du même jour, la BNP a saisi pour avis la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective ; que, le 10 mai 1996, ladite commission a avisé M. X... que son cas serait soumis à une sous-commission de discipline le 4 juin, sauf dans l'hypothèse d'une saisine d'une instance judiciaire qui entraînerait alors son dessaisissement ; que, le 4 juin 1996, M. X... a assigné la BNP devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration sous astreinte et le versement d'une provision sur salaire depuis son éviction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de M. X... jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire et le versement de provisions sur salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés, dont les pouvoirs impliquent l'évidence du droit revendiqué, de se livrer à une interprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que, de deuxième part, sauf disposition expresse en ce sens dans la convention collective, les voies de recours conventionnelles ouvertes, en matière disciplinaire, devant des organismes dotés de simples pouvoirs consultatifs, ne sont pas suspensives d'exécution de la sanction ; qu'en l'espèce, l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques prévoit, à titre de seule et unique exception, que le recours de l'agent devant le conseil de discipline a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à l'avis consultatif formulé par cet organisme ; qu'ainsi, en considérant, en l'absence de toute disposition conventionnelle en ce sens, que le recours devant la commission nationale paritaire prévu par l'article 42 de la convention collective revêtirait également un caractère suspensif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 33 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, de troisième part, la Convention collective nationale des banques institue un parallèle parfait entre les recours prévus par les articles 41 et 42, du point de vue du délai dans lequel ils doivent être exercés (10 jours) et de l'organisme devant lequel ils doivent être portés (la commission paritaire compétente visée à l'article 41) ; qu'il n'existe par ailleurs aucune différence de nature entre les deux recours, qui ont l'un comme l'autre pour objet de recueillir un second avis purement consultatif qui ne liera pas l'employeur, la seule distinction résidant dans le fait que le recours de l'article 42 est obligatoire pour l'employeur lorsque celui-ci n'entend pas se ranger à l'avis défavorable (ou partagé) émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi, en considérant, nonobstant le parallélisme des procédures et la nature identique des deux recours, qu'à la différence du recours de l'article 41, celui prévu par l'article 42 revêtirait un caractère suspensif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 41 et 42 susvisés de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, de quatrième part, la BNP faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le fait pour la commission nationale paritaire de se considérer dessaisie "chaque fois que l'une des parties fait appel à une instance extérieure à la profession" impliquait nécessairement que le recours exercé devant cet organisme par application de l'article 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'avait pas de caractère suspensif ;

qu'ainsi, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1156 du Code civil, 33, 41 et 42 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; et qu'enfin et en toute hypothèse, la juridiction prud'homale, et a fortiori sa formation de référé, n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un salarié ordinaire licencié sans cause réelle et sérieuse ou à la suite d'une procédure irrégulière ; que la révocation prévue par l'article 32 de la Convention collective des banques étant assimilable à un licenciement, la cour d'appel, en ordonnant la réintégration de M. X... jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire, a tout à la fois, excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et violé l'article L. 122-14-4 du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, ne sont pas suspensifs ; qu'ayant constaté que le conseil de discipline s'était déclaré en partage de voix et que l'employeur avait notifié au salarié sa révocation et saisi, le même jour, pour avis la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel statuant en référé, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que cette mesure de révocation du salarié n'était pas exécutoire et que sa mise en oeuvre constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir désigner un expert ou un conseiller rapporteur alors, selon le moyen, que, d'une part, la BNP faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les faits invoqués dans la lettre de notification de la révocation étaient couverts par le secret bancaire dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer, sans autre motif, que la banque ne justifierait pas d'un motif légitime venant à l'appui de sa demande de mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits invoqués et la nécessité de respecter le secret bancaire ne constituaient pas un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, notamment quant à l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas d'un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la caducité de la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 42 de la convention collective que l'employeur doit saisir la commission dans le délai de dix jours et qu'en se bornant à relever que la lettre était datée du 17 avril et que le secrétaire de la commission avait convoqué M. X... par lettre du 10 mai 1996, la cour d'appel a procédé par simple affirmation et n'a pas donné de base légale à sa décision en violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 42 de la convention collective ; que, d'autre part, en énonçant que M. X... n'avait pas soulevé ce moyen devant la sous-commission, que celle-ci ni la commission n'ont soulevé la tardiveté du recours, la cour d'appel a soulevé d'office des moyens non débattus en violant en cela l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en énonçant d'office que M. X... n'avait pas soulevé ce moyen, alors précisément qu'il l'avait soulevé de telle sorte que le respect de l'article 16, et en tant que de besoin l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, lui aurait évité de fonder sa décision sur une erreur de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base juridique à sa décision ; et qu'enfin, en énonçant que ces moyens tirés de la tardiveté n'ayant pas été soulevés par M. X... ou retenus par les instances qui en ont connu, les premiers juges auraient à bon droit rejeté la demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en procédant par affirmation et en violant l'article 42 de la convention collective qui ne soumet à aucune prescription la faculté de l'agent de se prévaloir de l'absence de saisine de la commission dans les délais de dix jours ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de contestation de la recevabilité du recours devant la sous-commission et la commission nationale paritaire, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état des informations dont elle disposait la procédure disciplinaire n'était pas frappée de caducité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41038
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Licenciement - Procédure contractuelle - Conseil de discipline et commission nationale paritaire.


Références :

Convention collective du personnel des banques, art. 38, 41 et 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-41038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41038
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