La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1999 | FRANCE | N°97-40960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Jorky Club, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bar les Loges, place Drouet d'Erlon, 51100 Reims,

2 / de M. X..., représentant les créanciers de la société à responsabiltié limitée Le Jorky Club, demeurant ...,

3 / de l'Association pour l'e

mploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,

4 / de l'Association pour la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Jorky Club, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bar les Loges, place Drouet d'Erlon, 51100 Reims,

2 / de M. X..., représentant les créanciers de la société à responsabiltié limitée Le Jorky Club, demeurant ...,

3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ...,

4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- M. Michel Y..., demeurant ... IV, 51100 Reims,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Z... a été engagée le 5 février 1991 par la société Jorky Club en qualité d'employée PMU ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 2 avril 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'heures de nuit et de jours fériés ainsi que de repos compensateurs ;

Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance de rappels de rémunération sur le redressement judiciaire de la société Jorky Club, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, il incombe à l'employeur, dans tous procès relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que l'employeur a dûment approuvé et signé l'état individuel des sommes dues, remise au mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective à partir des fiches de paie et reconnaissait être débiteur d'une somme de 181 667 francs comprenant des rappels de salaire pour 137 575 francs ; que la cour d'appel n'a pu sans se contredire rejeter la demande de rappel de salaires de Mlle Z... alors qu'il appartenait au juge de se prononcer au vu de ces éléments que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail en faisant peser sur la salariée la charge d'une preuve préalablement rapportée ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par la cour d'appel qui a constaté, au vu des documents produits tant par l'employeur que la salariée, que cette dernière avait été intégralement réglée du salaire correspondant au travail qu'elle avait effectivement accompli ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40960
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 20 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-40960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award