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12/07/1999 | FRANCE | N°97-40905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Séverine Bénédicte X... De Bo, demeurant précédemment ..., et actuellement appartement 4, 77120 Coulommiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), au profit de la société Podiroux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fais

ant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Séverine Bénédicte X... De Bo, demeurant précédemment ..., et actuellement appartement 4, 77120 Coulommiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), au profit de la société Podiroux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle De Bo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle De Bo a été engagée le 11 décembre 1992 par la société Podiroux en qualité d'employée libre service par contrat à durée déterminée à temps partiel ; que le 25 mars 1994 vers 17 heures alors qu'elle exerçait les fonctions de caissière, elle a été convoquée par le directeur de l'établissement pour avoir laissé passer des clients à la caisse sans facturer l'intégralité du contenu de leur caddie, l'employeur lui reprochant une perte pour le magasin de 397,20 francs ; qu'elle a immédiatement écrit une lettre de démission ; que le 4 avril 1994 elle a adressé un courrier au directeur de l'établissement pour contester la régularité des moyens employés pour obtenir sa démission et remettre en cause la légitimité de sa lettre du 25 mars 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que Mlle De Bo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle a mis fin, par sa démission à son contrat de travail et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes fondées sur la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui dans l'exposé des faits, relevait que le 4 avril 1994, Mlle De Bo avait adressé un courrier recommandé avec accusé de réception pour contester la régularité des moyens employés pour obtenir sa démission, a omis de s'expliquer quant à la portée de cette rétractation sur la lettre de démission ; que la rétractation adressée le 4 avril, soit dix jours après la lettre de démission du 25 mars, aurait dû conduire la cour d'appel à s'interroger sur la volonté de Mlle De Bo, de donner réellement sa démission ; que la démission donnée par un salarié devant résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque, Mlle De Bo n'a, en l'espèce, jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en ne tenant pas compte de la lettre de rétractation du 4 avril qui tendait à apporter la preuve que la démission ne résultait pas d'une volonté sérieuse et non équivoque, mais avait été signée sous la contrainte morale de l'employeur et la menace de porter l'affaire devant le tribunal de police, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que la salariée avait reconnu sa faute professionnelle et qu'il n'était pas établi qu'elle ait signé sa démission sous la contrainte morale de son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle De Bo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Podiroux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40905
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section C), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-40905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40905
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