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12/07/1999 | FRANCE | N°97-40899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Croix Prunelle, 27220 Saint-André-de-l'Eure,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseille

r, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Moll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Croix Prunelle, 27220 Saint-André-de-l'Eure,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en septembre 1993 en qualité de VRP par M. Y..., qui exploite une activité de négoce de vins, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 mars 1994 ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de contre partie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher s'il existait entre les parties une clause de non-concurrence résultant d'un contrat qui ne pouvait se déduire, sans violer la loi, de l'envoi d'une lettre de l'employeur adressée au salarié le 26 avril 1994 le relevant de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée de la lettre du 26 avril 1994, a estimé qu'elle faisait preuve de l'existence de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors qu'il appartenait à M. X... de justifier qu'il travaillait à temps plein sans que la charge exclusive de ce qu'il aurait travaillé à temps partiel ne pèse sur l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le fait que le salarié travaillait à plein temps, a méconnu la loi ;

Mais attendu que la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel incombe à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40899
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-40899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40899
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