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12/07/1999 | FRANCE | N°97-40891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de la société Ledru, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur,

Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de la société Ledru, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., apprenti de la société Ledru de septembre 1991 à septembre 1995, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes portant sur des rappels d'indemnités de déplacement en application de la convention collective du bâtiment ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne 21 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de trajet, alors selon les moyens, que s'il résulte de la convention collective que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, il appartient à l'employeur de prouver que le salarié est rentré chez lui ; que de même pour l'indemnité de trajet destinée à indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir et qui n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles 8-15 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, ainsi que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement et a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40891
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne (section industrie), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-40891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40891
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