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12/07/1999 | FRANCE | N°97-40623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Limousins, 45630 Beaulieu-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Main sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conse

iller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Limousins, 45630 Beaulieu-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Main sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Main sécurité, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Main sécurité depuis le 1er mars 1991 en qualité de chef de poste, a été licencié pour motif économique le 4 août 1995 ; que, contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande tendant à se voir allouer un complément de prime de treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est contractuellement tenu de fournir du travail au salarié et de le rémunérer en conséquence ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait bénéficier des majorations de salaire pour heures supplémentaires et des primes auxquelles il prétendait dès lors que, s'il avait effectivement perçu un salaire de base durant la période considérée, il n'avait, en revanche, effectué aucune prestation de travail, sans rechercher si, en l'absence de toute force majeure, non alléguée en l'espèce, la société Main sécurité, qui l'avait unilatéralement dispensé d'activité à compter du mois de mai 1994, n'était pas tenue de lui verser un salaire égal à celui qu'il percevait jusque-là, incluant les éventuelles majorations et primes dont il bénéficiait habituellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., dans lesquelles il faisait valoir, pour demander le paiement d'un rappel de salaire, qu'au cours de l'année 1995, le "salaire de base" de l'ensemble du personnel de la société Main sécurité avait subi diverses augmentations et que s'y était ajoutée une "prime d'ancienneté", augmentation et prime dont il aurait dû bénéficier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cassation à intervenir, sur le fondement de la première branche du moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant refusé d'allouer au salarié une indemnité de congés payés pour l'année 1995 ; alors, enfin, qu'en ne relevant aucun motif de nature à justifier l'accueil simplement partiel des prétentions du salarié relativement à la prime du treizième mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, a constaté que les sommes réclamées par le salarié correspondaient à des heures supplémentaires non effectuées, à des primes destinées à le défrayer de certaines dépenses non exposées ou destinées à compenser des sujétions particulières auxquelles il n'avait pas été soumis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la première branche du moyen étant rejetée, la troisième branche ne saurait être accueillie ;

Et attendu, enfin, que le salarié, qui a limité, dans ses conclusions d'appel, sa prétention à une indemnisation du treizième mois au prorata des mois de présence dans l'entreprise, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à M. X... la somme de 51 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce qu'estime le salarié dont les revendications sont véritablement exorbitantes, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'indemnité allouée par les premiers juges ne correspondait pas à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 51 500 francs la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40623
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-40623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40623
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