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12/07/1999 | FRANCE | N°97-21030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes union commerciale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes union commerciale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mai 1997), qu'un arrêté préfectoral du 23 mai 1969 a prescrit la fermeture, le lundi, des boulangeries, boulangeries industrielles, coopératives de boulangerie et dépôts de pain du département de la Marne ; qu'ayant constaté que la société Comptoirs modernes union commerciale proposait du pain à la vente dans sa succursale STOC de Dormans, le Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté préfectoral ;

Attendu que la société Comptoirs modernes union commerciale fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné, exerçant sous l'enseigne STOC à Dormans, de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1969 alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 23 mai 1969 vise les boulangeries, boulangeries-pâtisseries, boulangeries industrielles, coopératives de boulangerie et dépôts de pain ; que la cour d'appel a constaté que le magasin STOC était un magasin à commerces multiples relevant d'une catégorie professionnelle distincte ; qu'en décidant cependant que l'arrêté lui était applicable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la société Comptoirs modernes union commerciale faisait valoir que l'arrêté litigieux ne lui était pas applicable, le préfet n'ayant consulté préalablement que les syndicats de boulangers, à l'exclusion d'organisations syndicales représentant les magasins à commerces et succursales multiples ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public d'établissements pendant la durée du repos hebdomadaire que sur demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession concernée lorsqu'un accord est intervenu entre eux à ce sujet ; qu'en déclarant l'arrêté applicable à la société Comptoirs modernes union commerciale, sans répondre à ce moyen dont il résultait que l'applicabilité de l'arrêté à la société Comptoirs modernes union commerciale impliquait l'illicéité de cet arrêté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la société Comptoirs modernes union commerciale faisait valoir que le non-respect par le magasin STOC des dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1969 ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite, dès lors que cet arrêté était illégal en ce qu'il s'appliquait à des magasins à succursales multiples dont les organisations syndicales n'avaient pas été consultées en violation des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; qu'en énonçant que la légalité de l'arrêté litigieux n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il existait un trouble manifestement illicite, que l'ouverture du magasin STOC tous les jours de la semaine violait les dispositions de l'arrêté du 23 mai 1969, sans rechercher si la contestation par la société Comptoirs modernes union commerciale, sur le point de savoir si l'arrêté litigieux pouvait légalement s'appliquer aux magasins à commerces multiples, en l'absence de consultation préalable des organisations représentatives de cette profession, n'était pas suffisamment sérieuse pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, enfin, que la seule méconnaissance d'une réglementation ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'ouverture tous les jours de la semaine par la société Comptoirs modernes union commerciale de son point de vente de pain violait les dispositions

de l'arrêté du 23 mai 1969, n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite dont elle a affirmé l'existence, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral du 23 mai 1969, conçu en termes très généraux, visait tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectuait la vente ou la distribution de pain ;

Et attendu, ensuite, que si elle a constaté que le magasin à commerces multiples STOC, exploité par la société Comptoirs modernes union commerciale relevait effectivement d'une catégorie professionnelle distincte de celle des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers, la cour d'appel a retenu qu'était seule en cause l'ouverture du rayon boulangerie de ce magasin, qui avait pour activité essentielle la vente de pain, expressément visée par l'arrêté préfectoral ; qu'ayant ainsi répondu au moyen prétendument délaissé, elle a pu décider que l'application de l'arrêté ne pouvait être écartée en dépit de l'absence de consultation préalable des organisations syndicales représentant les magasins à commerces et succursales multiples et que le non-respect de cet acte réglementaire par la société Comptoirs modernes union commerciale constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoirs modernes union commerciale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes union commerciale à payer au Syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21030
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Boulangerie - Arrêté préfectoral.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°97-21030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21030
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