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12/07/1999 | FRANCE | N°96-44683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-44683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Jean-Pierre Rocher, concernant l'arrêt n° 5014 D du 1er décembre 1998 de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendu entre M. Jean-Pierre X... demeurant ..., 33590 Saint-Vivien-de-Médoc et la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Gironde, Service Départemental des Bacs de la Gironde, dont le siège est Hôtel du Département Esplanade Charles de Gaulle, 33074 Bordeaux Cedex,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Jean-Pierre Rocher, concernant l'arrêt n° 5014 D du 1er décembre 1998 de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendu entre M. Jean-Pierre X... demeurant ..., 33590 Saint-Vivien-de-Médoc et la Régie Départementale des Passages d'Eau de la Gironde, Service Départemental des Bacs de la Gironde, dont le siège est Hôtel du Département Esplanade Charles de Gaulle, 33074 Bordeaux Cedex,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de M. Rocher, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par arrêt du 1er décembre 1998, la Cour de Cassation, chambre sociale, a rejeté le pourvoi formé par M. Rocher contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux dans le litige l'opposant à la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde, service départemental de bacs de la Gironde ;

Sur la requête en rectification de l'arrêt formée par M. Rocher :

Attendu que, par suite d'une omission matérielle, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la Cour de Cassation ne mentionne pas que M. Rocher était présent à l'audience publique du 20 octobre 1998 et y a présenté des observations orales ;

Qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de procéder à la rectification matérielle demandée ;

Sur la requête en omission de statuer formée par M. Rocher :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Rocher, après avoir déposé, le 3 septembre 1996, un mémoire en demande, a présenté le 17 septembre 1998 une requête à M. le Premier président de la Cour de Cassation comportant diverses demandes et présentant des moyens supplémentaires ; qu'à l'audience publique du 20 octobre 1998 il a émis de nouvelles prétentions ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 1er décembre 1998 ;

Attendu, à cet égard, qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ;

que les moyens mis en oeuvre et les prétentions formulées après l'expiration de ce délai sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt du 1er décembre 1998, ajoute dans le préambule de l'arrêt, après les mots : "les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie départementale des passages d'eau de la Gironde", les mots : "et de M. Rocher" ;

Complétant cet arrêt, déclare irrecevables sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile les demandes présentées et les prétentions formulées par M. Rocher ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne le Trésor Public aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44683
Date de la décision : 12/07/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1999, pourvoi n°96-44683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44683
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