Sur le moyen unique :
Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt devenu irrévocable du 8 novembre 1995 ; que si cet arrêt a, au mépris de l'indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire, omis de statuer sur la prestation compensatoire, il n'a pas été critiqué de ce chef ; que la cour d'appel a statué, par l'arrêt attaqué, sur la seule demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant de la rente compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle sera exigible " le jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'effet suspensif du pourvoi et de son délai, l'exigibilité de la prestation compensatoire ne pouvait être subordonnée au caractère irrévocable de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.