La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°98-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1999, 98-12398


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt devenu irrévocable du 8 novembre 1995 ; que si cet arrêt a, au mépris de l'indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire, omis de statuer sur la prestation compensatoire, il n'a pas été critiqué de ce chef ; que la cour d'appel a statué, par l'arrêt attaqué, sur la seule demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant de la rente compe

nsatoire allouée à Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle sera exigible " le jour où le pré...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt devenu irrévocable du 8 novembre 1995 ; que si cet arrêt a, au mépris de l'indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire, omis de statuer sur la prestation compensatoire, il n'a pas été critiqué de ce chef ; que la cour d'appel a statué, par l'arrêt attaqué, sur la seule demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant de la rente compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle sera exigible " le jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'effet suspensif du pourvoi et de son délai, l'exigibilité de la prestation compensatoire ne pouvait être subordonnée au caractère irrévocable de la décision la prononçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12398
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Arrêt statuant uniquement sur la prestation compensatoire - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif (non) .

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce - Arrêt statuant uniquement sur la prestation compensatoire (non)

Viole les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel, qui, ne statuant que sur la prestation compensatoire, en subordonne l'exigibilité au caractère irrévocable de sa décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1121, 1122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-24, Bulletin 1993, II, n° 73, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1999, pourvoi n°98-12398, Bull. civ. 1999 II N° 131 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 131 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award