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08/07/1999 | FRANCE | N°97-10766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1999, 97-10766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue maréchal de Lattre de Tassigny, 76330 Notre Dame de X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profif :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Havre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanita

ires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue maréchal de Lattre de Tassigny, 76330 Notre Dame de X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profif :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Havre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Azur nettoyage, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Azur nettoyage, au titre des années 1990, 1991 et 1992, diverses indemnités pour frais professionnels versées à ses salariés ; que ce redressement a fait l'objet d'une mise en demeure "conservatoire" délivrée le 30 avril 1993 pour la somme de un franc, d'une note d'observation du 20 août 1993 et d'une mise en demeure récapitulative du 3 février 1994 accompagnée d'un décompte ; que la cour d'appel (Rouen, 12 novembre 1996) a annulé la mise en demeure conservatoire, mais validé celle du 3 février 1994 et le redressement en ce qu'il porte sur les années 1991 et 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Azur nettoyage fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure du 3 février 1994, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les agents de l'URSSAF, qui constatent des irrégularités dans le cadre d'un contrôle, sont tenus de communiquer leurs observations à l'employeur de manière à permettre à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce qui implique que soit précisé le montant des cotisations réclamées ;

que ces formalités substantielles, qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, doivent être respectées à peine de nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la note d'observation du 20 août 1993 ne donnait, quant à elle, aucune précision quant au calcul et au montant des cotisations qui étaient réclamées, ne pouvait dès lors déclarer valable la procédure de redressement subséquente entachée de ce vice de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article précité ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit, à peine de nullité, contenir toutes les indications permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en estimant que tel était le cas, en l'espèce, de la mise en demeure du 3 février 1994, qui se bornait à chiffrer globalement année par année les cotisations et les majorations de retard réclamées, sans en préciser la cause ni les modalités de calcul, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la note d'observation du 20 août 1993 adressée par l'URSSAF à la société Azur nettoyage faisait référence aux textes applicables, indiquait les bases du redressement et la période sur laquelle il portait ; qu'elle a constaté que la mise en demeure définitive du 3 février 1994 fixait le montant chiffré du redressement par périodes annuelles et comportait un décompte sur lequel figurait, par exercice, les bases du redressement ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait été mis à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Azur nettoyage fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le redressement valable et bien fondé en ce qu'il portait sur les années 1991et 1992, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; qu'ainsi, la mise en demeure en date du 3 février 1994 ne pouvait concerner que les cotisations exigibles à compter du 3 février 1991 ; qu'en conséquence, en validant le redressement pour toute l'année 1991, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'au regard de la prescription triennale calculée à partir de la mise en demeure du 3 février 1994, le redressement était justifié pour l'année 1991, la cour d'appel a fait ressortir que, compte tenu de l'importance des effectifs de la société Azur nettoyage, supérieurs à 9 salariés, les cotisations dues sur les salaires versés en janvier 1991 n'étaient pas encore exigibles le 3 février 1991 et n'étaient pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur nettoyage à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10766
Date de la décision : 08/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-10766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10766
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