Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société Seritour, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement Immobilier Gimo (société Gimo), a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Languedoc Pilotage Coordination, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Générale méditerranéenne de construction, puis la société Sogea Sud-Ouest, et avec le concours notamment du Bureau Véritas ; que la réception des travaux a été prononcée le 16 mai 1983 ; qu'alléguant l'existence de désordres, et après le dépot de deux rapports d'un expert, le syndicat des copropriétaires et 29 copropriétaires ont assigné en réparation la société Gimo, la société Sogea et le Bureau Véritas ; que l'assemblée générale des copropriétaires a en cours de procédure d'appel, par une décision du 8 juin 1996, autorisé le syndic à agir en justice, et que l'irrecevabilité de l'action du syndicat a été soulevée ;
Attendu que la société Sogea Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, 1° que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que la ratification ultérieure n'est possible qu'à la condition que le délai pour intenter l'action ne soit pas périmé, ce délai, s'agissant de désordres de construction, étant un délai d'épreuve, lequel ne saurait être interrompu à cette fin par l'assignation en référé du syndic ; qu'en décidant que l'action engagée par le syndic de la copropriété, en 1994, était recevable quand bien même la réception des travaux était intervenue en 1983, et que ce syndic n'avait été régulièrement autorisé à engager une action qu'en 1996, dès lors que ce même syndic avait obtenu, en 1987 et en 1991, l'organisation d'expertises par des ordonnances de référé qui, à la suite des assignations qui les fondaient, avaient interrompu le délai décennal de garantie, la cour d'appel a violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 1792, 2244 et 2270 du Code civil ; 2° que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que les assignations n'étant interruptives de délai que pour les vices qu'elles concernent, la ratification intervenue plus de dix ans après la réception des travaux, s'agissant de désordres de construction, ne saurait avoir d'effet sur des vices non dénoncés dans ce délai ; qu'en toute hypothèse, en décidant que la ratification intervenue en 1996 validait les actions engagées par le syndic pour la totalité des désordres qu'elle visait en termes généraux tant sur les parties communes que sur les parties privatives, quand la ratification ne pouvait renvoyer qu'aux désordres dénoncés précisément dans les assignations, la cour d'appel a violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 1792, 2244 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait assigné en référé la société Gimo, la société Générale méditerranéenne de construction, et le Bureau Véritas pour des désordres d'inondation de la fosse d'ascenseur, d'inondations en sous-sol, de pénétration d'eau par des chassis vitrés, de fissures infiltrantes sur façades, de défaut de raccordement des eaux pluviales, que l'expert commis par ordonnance du 26 août 1987 avait déposé son rapport, que le même syndicat avait assigné en référé les mêmes parties les 26 et 28 mars 1991 pour des désordres d'infiltrations en balcons, loggias et par fissurations, d'éclats de béton et d'infiltrations en toiture, et qu'un expert avait été désigné par ordonnance du 5 avril 1991, et retenu que ces assignations en référé étaient interruptives de prescription pour les désordres qui s'y trouvaient dénoncés, la cour d'appel en a exactement déduit que, le délai décennal des prescriptions ayant commencé à courir à compter de la réception n'était pas expiré le 8 juin 1996, en raison des interruptions résultant des assignations en référé, et l'assemblée générale des copropriétaires ayant à cette dernière date régularisé les actions ayant donné lieu, pour les désordres considérés, au jugement alors frappé d'appel, l'action du syndicat était recevable pour les désordres visés dans les assignations en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.