Attendu que M. X... a été engagé, le 14 avril 1975, en qualité de dessinateur par la société Chaudronnerie de Saint-Priest, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, un emploi d'ingénieur technico-commercial ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société a été ouverte le 18 octobre 1993 ; que, le 28 février 1994, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Constructions de Saint-Priest ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre toutes les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que l'AGS doit garantir le paiement à M. X... d'un rappel de salaire relatif à la période du 1er mai 1993 au 1er mars 1994 et des congés afférents, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés relative à la période du 1er juin 1993 au 1er mars 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'une partie de chacune des créances précitées était due à l'intéressé pendant la période d'observation et que cette partie était exclue de la garantie dès lors que la liquidation judiciaire de l'employeur n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 125, alinéa 1, 81 et 82 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail peuvent refuser pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; qu'aux termes des dispositions des deuxième et troisième textes, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure, laquelle cession, lorsqu'elle est partielle, ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation sur la composition desquels le tribunal doit statuer et qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui ne sont pas licenciés en exécution du plan de redressement ;
Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. X..., l'arrêt énonce que le contrat de travail de l'intéressé a pris fin le 1er mars 1994, que la rupture est imputable à la société Chaudronnerie de Saint-Priest, qui a cessé, à cette date, d'exécuter ses obligations en ne versant plus son salaire au salarié, que cette rupture, intervenue sans que les formes légales aient été respectées, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause et que celui-ci a été prononcé dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de redressement de la société Chaudronnerie de Saint-Priest ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le Tribunal avait arrêté, le 28 février 1994, le plan de redressement par cession de l'entreprise exploitée par la société Chaudronnerie de Saint-Priest à la société Constructions de Saint-Priest et que ledit plan ne prévoyait aucun licenciement pour motif économique, d'où il résultait que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi de plein droit avec le cessionnaire, nonobstant la carence de la société Chaudronnerie de Saint-Priest et que, dès lors, à défaut de rupture du contrat de travail, l'AGS ne devait aucune garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la seconde branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'AGS devait garantir le paiement des sommes allouées à M. X..., l'arrêt rendu le 19 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.