La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°97-41743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 97-41743


Attendu que Mme X..., engagée en 1967, par la société Etilam-Gravigny, en qualité de comptable, bénéficiaire à compter du 21 novembre 1994 du contrat de réinsertion professionnelle prévu par l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 du groupe Usinor-Sacilor, a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1995 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnel

les éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné...

Attendu que Mme X..., engagée en 1967, par la société Etilam-Gravigny, en qualité de comptable, bénéficiaire à compter du 21 novembre 1994 du contrat de réinsertion professionnelle prévu par l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 du groupe Usinor-Sacilor, a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1995 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que, dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt énonce qu'outre la circonstance, à juste titre relevée par la décision entreprise, que les dispositions conventionnelles résultant de la convention Usinor-Sacilor appliquées par l'employeur vont au-delà des garanties apportées en la matière par le Code du travail, la simple constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement initialement fondé sur un motif économique prive la salariée de son droit à bénéficier du versement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41743
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Défaut - Préjudice - Réparation - Absence de cause économique - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Obligation de l'employeur - Dispositions conventionnelles - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Défaut - Effet

L'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.


Références :

Code du travail L122-14-1, L321-5, L321-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 249 (2), p. 181 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-41743, Bull. civ. 1999 V N° 332 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 332 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award