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06/07/1999 | FRANCE | N°97-40546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1999, 97-40546


Attendu que Mme X... a été engagée le 9 février 1982 par la société de la Loterie nationale aux droits de laquelle vient la société Française des jeux et a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 1990 ; qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
>Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déb...

Attendu que Mme X... a été engagée le 9 février 1982 par la société de la Loterie nationale aux droits de laquelle vient la société Française des jeux et a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 1990 ; qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, qu'un emploi proposé " en interne " aux salariés de l'entreprise est un emploi disponible qui doit donc être également proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., au motif inopérant que les emplois qui auraient dû, selon elle, lui être proposés, avaient pu être pourvus en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune embauche de salarié n'était intervenue, a pu décider que l'employeur n'avait pas violé ses obligations résultant de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40546
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Employeur procédant à des embauches - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Condition

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches.


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-40546, Bull. civ. 1999 V N° 334 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 334 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40546
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