Attendu que Mme X... a été engagée le 9 février 1982 par la société de la Loterie nationale aux droits de laquelle vient la société Française des jeux et a été licenciée pour motif économique le 3 septembre 1990 ; qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, qu'un emploi proposé " en interne " aux salariés de l'entreprise est un emploi disponible qui doit donc être également proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., au motif inopérant que les emplois qui auraient dû, selon elle, lui être proposés, avaient pu être pourvus en interne, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune embauche de salarié n'était intervenue, a pu décider que l'employeur n'avait pas violé ses obligations résultant de la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.