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06/07/1999 | FRANCE | N°97-16169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-16169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Istrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit du Port autonome de Marseille dit PAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Istrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit du Port autonome de Marseille dit PAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Istrans, de Me Copper-Royer, avocat du Port autonome de Marseille, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors de son déchargement du navire "Ace concord" à l'aide d'un portique mis à disposition par le Port autonome de Marseille (le port), une caisse a fait une chute sur le plateau du camion semi-remorque appartenant à la société Istrans ; que celle-ci a demandé au port réparation des dégâts causés au camion et des pertes d'exploitation dues à son immobilisation ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble de ces demandes, l'arrêt retient que le document relatif aux pertes d'exploitation établi par la société Fiduciaire de France n'a pas été communiqué et que, par ailleurs, ne sont produites ni la facture de réparation de la remorque, ni sa facture d'achat et que, dans l'ignorance de ses conditions d'utilisation et de son état antérieur, il n'est pas, non plus, justifié de la perte réelle de chiffre d'affaires consécutive à l'immobilisation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en déclarant confirmer le jugement entrepris en son dispositif, elle a homologué les conclusions de l'expert judiciaire, lequel proposait de chiffrer l'ensemble du préjudice matériel de la société Istrans à 319 586 francs, dont une partie correspondait à la réparation de la remorque, selon facture jointe en annexe au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la responsabilité du Port autonome de Marseille, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Port autonome de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome de Marseille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16169
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-16169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16169
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