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06/07/1999 | FRANCE | N°97-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-15017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., 33460 Margaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., 33460 Margaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 mars 1997) d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsqu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'en se déterminant sans tenir compte du plan de redressement proposé, qui faisait état d'une charge annuelle raisonnable de 47 538 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8, alinéas 1er et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir analysé le plan de redressement proposé, relevé ses lacunes et constaté que la poursuite d'activité avait encore généré un passif au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a souverainement écarté le plan présenté et prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15017
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-15017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15017
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