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06/07/1999 | FRANCE | N°97-14903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-14903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit de M. Gérard Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de M. René X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit de M. Gérard Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de M. René X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rennes, 21 septembre 1995 ), que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 27 octobre 1992, M. Y... étant nommé liquidateur, a vu ordonner par le juge-commissaire, le 7 mars 1995, la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ; que, sommé d'assister à l'audience éventuelle, il a prétendu que la procédure n'était pas régulière à son égard ; que sa contestation ayant été rejetée et la vente poursuivie, il s'est pourvu en cassation du jugement qualifié d'en premier ressort ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué sur l'incident de saisie par un jugement qualifié en premier ressort, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui statuent sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis et que le "dessaisissement" de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas assimilable à l'incapacité de la partie saisie visée par l'article 731 ancien du Code de procédure civile qui est celle du droit civil, à l'exclusion de toute autre d'où une violation de l'article 731 ancien du Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, est dispensé de lui délivrer la sommation prévue à l'article 689 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14903
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Vente publique d'un immeuble - Recours contre la décision l'ordonnant - Sommation nécessaire (non).


Références :

Code de procédure civile 689 et 731
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-14903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14903
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