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06/07/1999 | FRANCE | N°97-14380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-14380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMDP de Knutange-Nilvange, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CMDP de Knutange-Nilvange, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de LA SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CMDP de Knutange-Nilvange, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 1997), que la société Sicah Lorraine (la société), ayant pour gérant M. X..., a conclu le 25 janvier 1990 avec la CMDP de Knutange-Nilvange (la banque) une convention de compte-courant ; que M. X... s'est constitué caution solidaire à l'égard de la banque des dettes de la société par le même acte ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1993, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur du compte-courant à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement à l'égard de la caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, "le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture" ; que le compte-courant du débiteur, mécanisme de règlement des créances par compensation, doit donc être provisoirement arrêté au jour du redressement judiciaire et oblige la caution au paiement ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, le "jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement...... toute action contre les cautions personnelles personnes physiques......" ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si l'homologation du plan de redressement bénéficiant à la société le 27 octobre 1994, n'autorisait pas les poursuites exercées contre la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le solde d'un compte-courant n'est exigible de la caution qui en garantit le paiement qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal qui ne rend pas exigibles les créances non échues ;

que l'article 55, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 n'est pas applicable à l'espèce ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMDP de Knutange-Nilvange aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14380
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Exigibilité du solde d'un compte-courant - Clôture de ce compte à l'ouverture de la procédure collective (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-14380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14380
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