Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pivert fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Fiduciaire des marques et modèles, alors, selon le pouvoi, d'une part, que la déclaration au greffe n'étant soumise par les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 à aucune forme particulière, le dépôt dans le délai pour former tierce opposition, de conclusions de tierce opposition au greffe suffit au respect des dispositions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 précité ; et alors, d'autre part, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle, ou d'ordre public ; que l'arrêt, qui ne relève aucun grief résultant de la prétendue irrégularité, est rendu en violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que si des conclusions avaient été déposées au greffe " afin de tierce opposition ", aucune déclaration n'y avait été enregistrée, c'est à bon droit que l'arrêt énonce, l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant, en matière de redressement et liquidation judiciaires, une forme particulière de tierce opposition dérogatoire au droit commun, dont les conditions de forme s'imposent aux tiers qui désirent l'utiliser, que la tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable ; qu'ainsi, et dès lors que celui qui invoque l'irrecevabilité de la tierce opposition n'a pas à justifier d'un grief, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.