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06/07/1999 | FRANCE | N°97-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-13930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. André X... de son désistement envers M. Jean-Pierre X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X... s'est porté caution solidaire de M. Jean-Pierre X... le 10 mars 1989, envers la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets (la banque), d'un prêt en deux tranches respectives de 40 000 francs et 35 000 francs aux taux de 8,25 % et 10,50 % l'an ; que M. Jean-Pierre X..., président du conseil d'administration de la société Look image industrie, mise en liquidation judiciaire le 7 août 1990, et son épouse, se sont vus étendre cette procédure par jugement du 19 septembre 1994 ; que la banque a alors demandé à la caution l'exécution de son engagement, justifiant en cause d'appel, à la demande de la caution, de ce qu'elle avait déclaré ses créances à la liquidation judiciaire des époux X... pour 931 244,81 francs à titre chirographaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque et condamner la caution à payer à celle-ci la somme de 76 730,73 francs, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 octobre 1990, l'arrêt, après avoir relevé que la banque justifiait d'une admission pour la somme globale de 931 244,81 francs mais que la caution faisait valoir qu'il n'est pas démontré que cette admission englobait la créance au titre du prêt litigieux, l'arrêt se borne à énoncer que "toute personne peut prendre connaissance au greffe de la juridiction commerciale des listes des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, demanderesse à l'action en paiement contre la caution, avait la charge d'établir l'existence et le montant de la créance dont elle poursuivait le paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du Mans Les Maillets ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13930
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section B), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-13930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13930
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