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06/07/1999 | FRANCE | N°97-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-13528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Régine Y..., épouse X...,

2 / M. Jean-Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de Mme Armelle Z..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Gade, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Régine Y..., épouse X...,

2 / M. Jean-Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de Mme Armelle Z..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Gade, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., gérants de droit et de fait de la société Gade, mise en redressement puis liquidation judiciaires, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) d'avoir prononcé à leur encontre la sanction de la faillite personnelle pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond qui prononcent la faillite personnelle des dirigeants d'une société pour déclaration tardive de la cessation des paiements de retenir une date précise de l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel, qui, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements intervenue le 5 septembre 1991, énonce que cet état de cessation des paiements existait dès 1986 et, au moins, depuis fin juin 1991, retient une date imprécise de l'état de cessation des paiements et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements, dont la non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de la faillite personnelle des dirigeants, ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'insuffisance d'actif est de 10 millions de francs et qui prononce la faillite personnelle des époux X..., ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 185 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que "la date de cessation des paiements a été fixée au 19 mars 1990" par le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Gade, et dès lors que le moyen ne conteste pas que la déclaration de l'état de cessation des paiements n'a été faite par les époux X... que le 5 septembre 1991, l'arrêt est justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à supporter partie des dettes de la société Gade, alors, selon le pourvoi, que la condamnation d'un dirigeant à combler l'insuffisance d'actif requiert une faute de gestion prouvée et il appartient aux juges du fond de caractériser cette faute de gestion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient l'importance des découverts bancaires et des frais financiers, ainsi que l'exercice de l'activité sociale dans des locaux occupés avec l'accord de la société propriétaire, éléments impropres à caractériser les fautes de gestion au sens strict, et qui condamne les époux X... à supporter une partie des dettes sociales, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Gade "n'avait survécu que par l'emploi de moyens ruineux", les frais financiers reconnus par les dirigeants étant déraisonnables, et qu'elle occupait sans titre locatif les locaux nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce, cette situation précaire, qui a conduit à son expulsion et à la perte des stocks, étant directement à l'origine de ses difficultés ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux X... avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13528
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-13528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13528
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