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06/07/1999 | FRANCE | N°97-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-13226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Slyci, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Slyci,

3 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., pris en ses qualitÃ

©s d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Slyci,

4 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Slyci, dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Slyci,

3 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Slyci,

4 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Slyci, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1997), que, par deux jugements du 25 mai 1994, publiés au BODACC du 26 juin 1994, la société Lyonnaise de conseils en investissements a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. X... étant nommé représentant des créanciers et liqudateur ; que le 8 juin 1994, le Tribunal a rétracté le second jugement, ouvert une période d'observation et désigné M. Y... en qualité d'administrateur ; que le représentant des créanciers ayant fait connaître au Comptoir des entrepreneurs (CDE) que la déclaration de créance effectuée par celui-ci le 24 septembre 1994 était rejetée comme tardive, le créancier a saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion dont il a été débouté par ordonnance du 2 mai 1995 ; que, sur recours, le Tribunal, par jugement du 28 septembre 1995, a dit que le CDE ne rapportait pas la preuve que la tardiveté de sa déclaration n'était pas due à son fait et confirmé l'ordonnance ;

Attendu que la CDE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité, alors, selon le pourvoi, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire doit, selon l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, faire l'objet des mesures de publication prévues par l'article 21 du même décret ; qu'il en est de même du jugement qui rétracte, complète ou modifie le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'absence de publication, ou lorsque celle-ci comporte des omissions affactant des éléments essentiels, aucun délai de déclaration ne court à l'encontre des créanciers ; qu'en l'espèce, la publication du 10 juillet 1994 avisant les créanciers de ce que le précédent jugement de liquidation judiciaire de la société, lequel leur accordait un délai de six mois pour déclarer leur créance, avait été rétracté, ne mentionnait ni le nom du représentant des créanciers, ni l'avis à ces derniers de produire leur créance, de sorte que cette publication, nulle et non avenue, n'avait pu faire courir à l'encontre des créanciers aucun délai, ces derniers étant dès lors fondés à s'en tenir aux indications de la précédente insertion au BODACC, leur impartissant un délai de six mois pour produire leur créance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité contre une décision ayant estimé que le jugement rétractant le précédent jugement de liquidation judiciaire de la société n'était pas soumis aux prescriptions de publicité de l'article 21 du décret, que les omissions qui pouvaient l'affecter étaient sans conséquence sur sa régularité, et que les créanciers devaient par conséquent produire leurs créances dans le délai de deux mois courant à compter de la première insertion, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que seul le jugement de liquidation judiciaire avait été rétracté par la décision, dont la publication au BODDAC du 10 juillet 1994 ne comportait pas l'avis de déclaration des créances et le nom du représentant des créanciers, que celui-ci avait, par lettre du 8 juin 1994, "rappelé au CDE l'existence du jugement du 25 mai 1994, prononçant le redressement judiciaire", et que la déclaration de créance n'avait eu lieu que le 24 septembre 1994, l'arrêt en a exactement déduit que le CDE ne pouvait invoquer ni un excès de pouvoir ni la violation d'un principe fondamental de procédure de nature à justifier la recevabilité de l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13226
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-13226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13226
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