AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Val d'Isère Diffusion Presse, et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, demeurant ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Val d'Isère Diffusion Presse, demeurant ...,
3 / de la société Club House, dont le siège est ... d'Isère,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1997), que la société Val d'Isère Diffusion Presse (société VIDP) a été mise en redressement judiciaire le 18 septembre 1992, qu'un plan de cession a été arrêté au profit de M. Y... le 16 juillet 1993, rectifié le 1er avril 1994 pour lui accorder la possibilité de se faire substituer toute personne ; que, le 7 octobre 1994, le contrat de location-gérance a été renouvelé, du fait d'un litige sur le bail commercial, au profit de M. Y... ou toute personne qu'il entendrait se substituer ; que le 8 novembre 1994, un contrat de location-gérance a été conclu par la société Club house ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal de dire si l'acte de cession devait être établi au profit de M. Y... ou de la société Club House ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement ayant dit que l'acte de cession du fonds de commerce de la société VIDP devait être régularisé au profit de la société Club House alors, selon le pourvoi, qu'est recevable l'appel, de la part du cessionnaire, du jugement qui modifie le plan de cession par substitution de cessionnaire, sans constater l'existence d'un acte positif antérieur par lequel le cessionnaire initialement désigné par jugement définitif, aurait manifesté d'une façon non équivoque sa volonté de renoncer à son droit de bénéficier du transfert de la propriété du fonds de commerce ; qu'en décidant le contraire, par des motifs tirés de la simple affirmation qu'il aurait été "établi" que le cessionnaire initial aurait "fait usage de cette faculté de substitution" et des simples déclarations du débiteur cédé et du cessionnaire substitué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, selon l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que s'il lui a été imposé des charges autres que celles souscrites lors de la préparation du plan ; que M. Y... n'invoque pas une telle aggravation ; que l'arrêt retient que M. Y..., qui avait fait une offre de reprise en se réservant de se substituer une personne physique ou morale, en a fait usage au profit de la société Club house ; que, c'est à bon droit, que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en son appel ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. Z... et X..., ès qualités la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.