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06/07/1999 | FRANCE | N°97-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-13080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire au plan de cession et mandataire ad litem de la société Codhor,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Lucien Majorel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Lucien Majorel, défenderesse

au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire au plan de cession et mandataire ad litem de la société Codhor,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société Lucien Majorel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Lucien Majorel, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Lucien Majorel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Lucien Majorel que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Comptoir d'achat, de bijouterie, horlogerie, joaillerie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1997), que le commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société coopérative Comptoir d'achat, de bijouterie, horlogerie, joaillerie (société Codhor) a assigné la société Lucien Majorel (société Majorel), ancienne adhérente de cette dernière, en paiement d'une certaine somme qu'il estimait due par elle à la société Codhor ; que la société Majorel, qui a reconnu devoir, sur le montant réclamé, la somme de 24 567,12 francs, a contesté le solde et a opposé compensation entre la dette qu'elle reconnaissait et sa propre créance, d'un montant de 58 038,10 francs, sur la société Codhor, qui a été admise pour cette somme ; que la cour d'appel, après avoir estimé que la société Majorel ne devait à la société Codhor que la somme de 24 567,12 francs, a considéré que la compensation de cette somme ne devait, en raison d'une connexité seulement partielle, s'opérer qu'avec une partie de la créance admise, à concurrence de 33 895,06 francs ; qu'après avoir rejeté, en conséquence, la demande en paiement formée à l'encontre de la société Majorel, la cour d'appel a dit "qu'après compensation, la créance de la société Majorel au redressement judiciaire de la société Codhor se trouve diminuée de 9 327,94 francs", représentant la différence entre la somme de 33 895,06 francs et celle de 24 567,12 francs et a invité les "parties (à) faire procéder à la

rectification de l'état des créances" ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'après compensation, la créance de la société Majorel doit être diminuée de la somme de 9 327,94 francs et que l'état des créances sera rectifié en ce sens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que relève de la compétence exclusive du juge-commissaire de statuer sur le sort d'une créance alléguée par un créancier de la société faisant l'objet de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, faisant application d'une compensation, a modifié le montant de la créance d'un créancier de la société Codhor en redressement judiciaire, méconnaissant le domaine de compétence exclusive du juge-commissaire et excédant ses pouvoirs en violation des articles 99 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 71 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que la décision d'admission d'une créance par le juge-commissaire bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a modifié une créance admise et non contestée par le créancier, en la diminuant par compensation, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de cette créance en violation des articles 99, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan est sans intérêt à critiquer l'arrêt pour avoir réduit le montant de la créance de la société Majorel par suite d'une compensation ; que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, la société Majorel fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la décision d'admission définitive d'une créance par le juge-commissaire d'une société en redressement judiciaire est revêtue de la force irrévocable de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la société Majorel sur la société Codhor, mise en redressement judiciaire, avait fait l'objet d'une déclaration au passif et d'une admission à hauteur de 58 038,10 francs par ordonnance du juge-commissaire, décision devenue définitive ; qu'en examinant à nouveau les créances de la société Majorel pour en déduire que celles-ci ne pouvaient être retenues dans le cadre de la compensation judiciaire qu'à hauteur de la somme de 33 895,06 francs, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a méconnu la règle susvisée et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 99, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, saisie d'une action en recouvrement de créance à l'encontre d'un débiteur de l'entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel était fondée à statuer sur la compensation invoquée par celui-ci avec sa créance admise et à ne retenir cette compensation que dans les limites de la connexité qu'elle devait apprécier elle-même ; que, si la cour d'appel, sans se borner, comme elle l'aurait dû, à rejeter la demande en paiement en raison de la compensation, a, en outre, modifié le montant de l'admission, c'est sur la demande de la société Majorel qui entendait faire rectifier l'état des créances en conséquence de la compensation qu'elle invoquait ; que, dès lors, la société Majorel, ayant accepté le principe d'une réduction du montant de son admission, n'est pas recevable à soutenir un moyen incompatible avec sa position devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Lucien Majorel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13080
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Action en justice - Qualité pour critiquer la compensation d'une créance (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-13080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13080
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