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06/07/1999 | FRANCE | N°97-13020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-13020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie, Etablissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant à Harcanville, 76560 Doudeville,

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3 / de M. Alain Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie, Etablissement de crédit à but non lucratif, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant à Harcanville, 76560 Doudeville,

2 / de Mme Marie-Thérèse B...
X... épouse A..., demeurant à Harcanville, 76560 Doudeville,

3 / de M. Alain Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des époux A..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 janvier 1997), que, par jugement du 7 décembre 1992, le redressement judiciaire de M. A..., agriculteur, a été ouvert ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Haute-Normandie (la Caisse) a déclaré sa créance au titre de huit prêts, y annexant un décompte détaillé afférent à chaque prêt ainsi que des pièces destinées à en justifier ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration au titre des intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier déclare valablement sa créance pour les sommes non échues lorsqu'il joint à sa déclaration le tableau d'amortissement de sa créance contenant l'indication du montant de chaque échéance postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le montant de la créance non échue, égal au total des mensualités postérieures au prononcé du redressement judiciaire, apparaît dans la déclaration de créance ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si les tableaux d'amortissement des différents prêts n'avaient pas été joints à la déclaration de créance et ne faisaient pas ainsi ressortir la volonté des créanciers d'obtenir paiements des sommes indiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la lettre d'envoi de la déclaration de créance était ainsi formulée : "En votre qualité de mandataire judiciaire, nous vous adressons sous ce pli notre déclaration de créance .... Joints à cette déclaration récapitulative, vous trouverez : un décompte détaillé pour chacun des prêts et le compte de dépôt, photocopie des contrats de prêt, photocopie du cahier des charges, photocopie des tableaux d'amortissement...." ; que la cour d'appel a donné de cette lettre claire et précise une citation incomplète et donc inexacte puisqu'elle ne reprend pas les mots "photocopie des tableaux d'amortissement" ; que ces mots omis apportaient une précision essentielle à la solution du litige puisque la présence des tableaux d'amortissement était susceptible d'établir la régularité de la déclaration pour les sommes non échues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'envoi de la déclaration de créance et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la Caisse a transmis au représentant des créanciers un tableau des sommes réclamées au titre des montants échus d'un total de 4 528 673,66 francs et accessoires pour mémoire ; qu'à ce tableau était joint pour chaque prêt un état de la somme réclamée en principal avec la mention "jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux du prêt (article VII du contrat de prêt)" ; que cette indication sommaire se référait à un article d'un contrat de prêt identique ne correspondant pas aux mentions des prêts réellement consentis ; que la lettre du 8 décembre 1994, précisant les taux d'intérêt applicables à chaque contrat, comportait de nombreuses erreurs faisant état de taux fixe alors que certains prêts étaient à taux variable et ne mentionnait pas les majorations de retard ; qu'effectuant la recherche demandée, la cour d'appel a établi, sans encourir le grief de dénaturation, que si décompte détaillé il y avait, qualifié de tableau d'amortissement par la Caisse, celui-ci ne donnait pas pour chaque prêt le montant des intérêts qu'elle entendait réclamer ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13020
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-13020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13020
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