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06/07/1999 | FRANCE | N°97-12756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-12756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Guéret, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Creuse et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Marie, Josèphe X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidati

on judiciaire de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Guéret, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Creuse et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Marie, Josèphe X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts, de Me Pradon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 février 1997), que Mme Y..., mise en redressement judiciaire le 3 janvier 1995, a poursuivi, jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire le 11 avril 1995, une activité ayant fait naître une dette de TVA et de taxe d'apprentissage pour le recouvrement de laquelle le receveur des impôts a fait notifier un avis à tiers détenteur, le 7 juin 1996, au liquidateur ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution qui en a ordonné la mainlevée ;

Attendu que le receveur divisionnaire des impôts de Guéret fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 40 issu de la loi du 10 juin 1994 n'édicte nullement une interdiction du droit de poursuite individuelle du créancier de l'article 40 qui s'exerce librement même après le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, tel que modifié par la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part, qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40, les juges du fond devaient rechercher si le liquidateur justifiait de l'existence de l'une des créances énumérées par le texte au titre des exceptions ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'issu de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit, et, par là-même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Guéret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12756
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations - Procédure d'exécution et saisie-attribution (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre, 2e section), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-12756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12756
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