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06/07/1999 | FRANCE | N°97-12218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-12218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Remorquage Automobile Dépannage "R.A.D.", dont le siège est à Gravoteau, V.C. n° 7, 77610 Fontenay-Tresigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Nouvelle Garage Métropolitain, dont le siège est ... en Brie,

2 / de M. X..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Mau

r-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Garage Mét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Remorquage Automobile Dépannage "R.A.D.", dont le siège est à Gravoteau, V.C. n° 7, 77610 Fontenay-Tresigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société anonyme Nouvelle Garage Métropolitain, dont le siège est ... en Brie,

2 / de M. X..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Garage Métropolitain,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Remorquage Automobile Dépannage, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Remorquage Automobile Dépannage (société RAD) reproche à l'arrêt déféré (Paris, 19 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à la société Nouvelle Garage Métropolitain (le garage) le montant de diverses factures alors, selon le pourvoi, d'une part, que le silence opposé à une réclamation ne vaut pas reconnaissance de l'existence de l'obligation dont l'exécution est demandée ; qu'en déduisant l'existence d'une dette de la société RAD vis-à-vis du garage du silence gardé par la première après avoir été mise en demeure de payer, puis assignée par le second, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une obligation doit résulter du consentement du débiteur ; que la cour d'appel a déduit de l'existence de relations d'affaires habituelles entre la société RAD et le garage, la dette de la première à l'égard de la seconde ; qu'en ne précisant pas en quoi la société RAD aurait consenti à s'obliger vis-à-vis du garage à propos des prestations dont celui-ci demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société RAD, qui a pour activités notamment le remorquage et le dépannage automobiles, était en relations d'affaires avec le garage "depuis de longues années" ;

qu'il relève ensuite que la société RAD n'a jamais formulé la moindre protestation lorsque le garage lui a adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un état détaillé des diverses factures dont le règlement lui était réclamé puis une mise en demeure de payer ; qu'il relève enfin que la société RAD, bien qu'assignée à personne, n'a émis aucune protestation devant le premier juge ; que de l'ensemble de ces présomptions, la cour d'appel a souverainement estimé que le garage faisait la preuve qui lui incombait ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Remorquage Automobile Dépannage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12218
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-12218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12218
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