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06/07/1999 | FRANCE | N°97-11794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-11794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Imprimeries du Nord-Est, anciennement dénommée société Imprimeries Thirion Hasbroucq, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Blanchisserie du Cygne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Imprimeries du Nord-Est, anciennement dénommée société Imprimeries Thirion Hasbroucq, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Blanchisserie du Cygne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Imprimeries du Nord-Est, de Me Balat, avocat de la société Blanchisserie du Cygne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Blanchisserie du Cygne (la blanchisserie) a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à la société Les Imprimeries Thirion Hasbroucq, actuellement dénommée société Imprimerie du Nord-Est (l'imprimerie), le montant de deux factures n° 700373 et 700374 représentant le coût de fourniture d'encarts publicitaires ;

Attendu que, pour accueillir cette opposition et rejeter la demande en paiement des deux factures, l'arrêt retient que les commandes passées par fax, sur du papier à en-tête de la blanchisserie, avec indication du nom de M. X..., seul habilité à passer commande pour cette dernière, ne portent pas la "signature" de celui-ci et que, si l'imprimerie prétend que son adversaire n'a pas protesté à la réception des factures, elle ne rapporte pas la preuve que ces factures ont été reçues par la blanchisserie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans aucunement répondre aux motifs du jugement, dont l'imprimerie poursuivait la confirmation, selon lesquels il existait "des relations d'affaires entre les deux sociétés" et que la blanchisserie n'avait pas contesté les factures "malgré une lettre de relance avec AR le 4 mars 1992 et une mise en demeure le 20 mars 1992", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des factures n° 700373 et 700374, l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Blanchisserie du Cygne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11794
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-11794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11794
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