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06/07/1999 | FRANCE | N°97-11499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-11499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 199

9, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 1996), que la société Glacerie rochelaise (la société) a conclu avec la société Sofinabail et avec le cautionnement solidaire de M. X..., un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de divers matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 19 janvier 1990, la société Sofinabail a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société Sofinabail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la continuation du contrat en cours implique la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, rendant de ce fait inutile l'action en revendication ; qu'ayant constaté qu'avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 pour revendiquer les meubles se trouvant chez le débiteur, le liquidateur de la société avait le 29 mars 1990, répondant à une demande de la société Sofinabail sur ses intentions quant au matériel en crédit-bail dont elle était restée propriétaire et qu'elle désignait précisément, confirmé qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail portant sur ce matériel, la cour d'appel qui affirme que ce faisant le liquidateur a reconnu de façon non équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur dispensant celui-ci d'être obligé de revendiquer le matériel loué, cependant que le liquidateur était interrogé sur la poursuite du contrat par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a violé l'article 115 de cette loi, ensemble l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une revendication la demande aux termes de laquelle le liquidateur est interrogé sur l'option qu'il entend exercer

s'agissant d'un contrat en cours ; qu'ayant constaté qu'avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 pour revendiquer les meubles se trouvant chez le débiteur, le liquidateur avait le 29 mars 1990, répondant à une demande de la société Sofinabail sur ses intentions quant au matériel en crédit-bail dont elle était restée propriétaire et qu'elle désignait précisément, confirmé qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail portant sur ce matériel, la cour d'appel qui relève a encore que le liquidateur a reconnu de façon non équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur, dispensant donc celui-ci d'être obligé de revendiquer le matériel loué, a par là-même constaté que le liquidateur n'avait été saisi d'aucune revendication dans le délai préfix ce l'article 115 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et violé ledit texte ensemble l'article 2037 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X..., par application, de l'article 2037 du Code civil, invitait la cour d'appel à constater que la société Sofinabail qui "demeurait propriétaire des biens loués, ainsi que cela résulte de l'article VI du contrat de crédit-bail, ne justifie pas avoir formulé une quelconque revendication du matériel, dans le délai imparti de trois mois à compter du prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire entre les mains du mandataire-liquidateur" ; qu'en ne constatant pas que la société Sofinabail avait rapporté la preuve d'une revendication dans les formes exigées par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui cependant affirme qu'interrogé par la société Sofinabail sur ses intentions quant au matériel en crédit-bail, le liquidateur avait confirmé qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail portant sur ce matériel et qu'ainsi, il a reconnu de façon non équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur dispensant celui-ci d'être obligé de revendiquer le matériel loué, a ainsi précisément constaté qu'il n'y avait pas eu de revendication et ne pouvait affirmer que le fait du créancier au sens de l'article 2037 du Code civil n'apparaît pas établi et ne décharge pas la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ledit texte ensemble l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur, interrogé par la société Sofinabail sur ses intentions, a répondu qu'il renonçait à la poursuite du contrat, que des ventes aux enchères ont eu lieu dans des délais non excessifs compte tenu des circonstances ; qu'en l'état de ces seules constatations, faisant apparaître que le liquidateur avait reconnu sans équivoque le droit de propriété de la société Sofinabail, la cour d'appel a décidé à bon droit que la caution n'était pas déchargée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'appropriant les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, il faisait valoir les manquements de la société Sofinabail qui n'avait procédé à la réalisation du gage appréhendé en octobre 1990 que près de deux ans plus tard et qu'elle s'était opposée en 1990 à la réalisation à l'amiable du gage qui aurait été plus avantageuse que celle effectuée deux ans plus tard aux enchères ; qu'en relevant que les correspondances échangées ne révèlent pas plus d'empressement ni de propositions concrètes d'un côté que de l'autre et que les ventes aux enchères ont eu lieu dans des délais non excessifs compte tenu des circonstances, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors que le propriétaire des matériels était la société Sofinabail, seule habile à en disposer, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'appropriant les motifs du jugement dont il demandait confirmation, il faisait valoir que les manquements de la société Sofinabail qui n'avait procédé à la réalisation du gage appréhendé en octobre 1990 que près de deux ans plus tard et qu'elle s'était opposée en 1990 à la réalisation amiable du gage qui aurait été plus avantageuse que celle effectuée deux ans plus tard aux enchères ; qu'en relevant que les correspondances échangées ne révèlent pas plus d'empressement ni de propositions concrètes d'un côté que de l'autre et que les ventes aux enchères ont eu lieu dans des délais non excessifs compte tenu des circonstances, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Sofinabail n'avait pas commis une faute en s'opposant en 1990 à la réalisation à l'amiable du bien objet du crédit-bail n'a pas statué sur le moyen dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... invitait la cour d'appel à constater que l'indemnité de résiliation, constitutive d'une clause pénale était manifestement excessive eu égard au préjudice subi par cette société ; qu'en énonçant qu'à l'égard du débiteur principal et en dehors de toute clause pénale manifestement excessive la société Sofinabail a, le 21 février 1990, régulièrement déclaré une créance alors justifiée de 331 975,57 francs, que la caution solidaire ne devait pas plus que cette somme, la cour d'appel qui ajoute que les autres accessoires invoqués par la société Sofinabail n'apparaissent pas justifiés et compte tenu de l'indemnité de résiliation (243 507,28 francs) et de la peine de 10 % des loyers restant à courir, la situation des parties et l'équité n'appellent aucune condamnation au titre de l'article 700, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le

moyen par lequel elle était saisie d'une demande de réduction d'une clause pénale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que le fait du créancier au sens de l'article 2037 du Code civil n'apparaissait pas établi ;

Attendu, en second lieu, que le juge n'a pas à motiver sa décision lorsque, faisant comme en l'espèce application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la peine forfaitairement prévue ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Sofinabail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11499
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible le fait du créancier - Appréciation souveraine.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application pure et simple - Dispense de motivation.


Références :

Code civil 2037
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-11499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11499
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