La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°97-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-11191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Yves X..., domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Station de Lux,

2 / la société Station de Lux, société à responsabilité limitée dont le siège social est Route nationale 6, Lux, 71100 Chalon-sur-Saône,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d

e Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Piretti et Cie, société anonyme don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Yves X..., domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Station de Lux,

2 / la société Station de Lux, société à responsabilité limitée dont le siège social est Route nationale 6, Lux, 71100 Chalon-sur-Saône,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Piretti et Cie, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Station de Lux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Piretti et Cie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 52, 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'omission du créancier sur liste des créanciers remise par le débiteur au représentant des créanciers ou le défaut d'envoi de l'avertissement prévu par la disposition réglementaire n'ont pas pour effet de dispenser le créancier qui demande à être relevé de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance dans le délai d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu que, pour relever de la forclusion la société Piretti, créancière de la société Station de Lux, mise en redressement judiciaire, de la forclusion et dire qu'elle pourra déclarer sa créance, l'arrêt retient que la société débitrice n'ayant pas informé le représentant des créanciers de l'existence de cette créance, la défaillance du créancier n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Piretti et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piretti et Cie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11191
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Défaut de déclaration - Relevé de forclusion - Absence d'effet d'un non-avertissement donné au créancier ou de son omission de la liste des créanciers.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 52 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-11191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award